Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
Page : Image 30
Révision de 27 sept. 2014 08:22:21, edited by Anonymes
58
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
dans les conditions prévues par l'article 23 précité; qu'il suit de là que le requérant se trouvait, au 1er janvier 1903, titulaire d'une pension acquise par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894; qu'ainsi c'est en violation des dispositions de laloi du 31 mars 1903 que la commission spéciale a refusé au sr Polge le bénéfice de la majoration prévue par l'article 84, paragraphe 1CI', Décide : Art. 1er. — Est annulée la décision, en date du 30mai 1904,par laquelle la commission spéciale siégeant à Nîmes a refusé au sr Polge le bénéfice de la majoration prévue par l'article 84, paragraphe lor, de la loi du 31 mars 1903, auquel il avait droit. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.
AMÉLIORATION APPLICATION CONTRE
DES DE
LA
RETRAITES LOI
UNE DÉCISION
DU
DE
31
DES ANCIENS MARS
OUVRIERS
1903. —
LA COMMISSION
POURVOI
MINEURS.
—
DU SR BRAH1C
SPÉCIALE DE NIMES
(Gard).
Décision au contentieux du 26 janvier 1906. (EXTRAIT.).
Vu la requêteprésentéepar le sr Brahic (Emile-Joseph), demeurant à Chamborigaud (Gard), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 septembre 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoirs, une décision, en date du 30 mai 1904, par laquelle la commission spéciale instituée à Nîmes par application de la loi du 31 mars 1903 lui a refusé le bénéfice de la majoration prévue par l'article 84, paragraphe 1er, de ladite loi; Ce faire, attendu que le requérant est titulaire, depuis le 1er octobre 1884, d'une pension de retraite sur la caisse de prévoyance des mines de Portes-et-Sénéchas; que cette caisse a été réorganisée en 1895, en exécution du titre IV de la loi du 29 juin 1894; que le sr Brahic a donc droit au bénéfice de la majoration prévue par l'article 84, paragraphe 1er précité en faveur des ouvriers
59
titulaires, au 1er janvier 1903, d'une pension acquise par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 ; Vu la décision attaquée, etc. (*).
I*) Considérants et dispositif conformes à la décision concernant le s' Polge (Voir suprà, p. 56).