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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES, ETC.

Les avis du préfet du département de la Lozère, des 3 novembre 1004 et 23 novembre 190o ; Les avis du conseil général des mines, des 23 décembre 1904 et 22 décembre 1903 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880: Le conseil d'État entendu, Décrète : \rl [or. — [[ est fait concession à la société minière de pros~ pection et d'exploitation des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Cubières, Cubiérettes et Altier, arrondissement de Mende, département de la Lozère. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Cubières, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Voucst, par une ligne droite allant du point K, angle est de la maison Nonet (Louis), située au hameau de Lozeret et inscrite sous le n° S74, section H, du plan cadastral de la commune de Cubières (sommet L de la concession du Bleymard), au point 1' défini par la rencontre de deux lignes droites : la première allant du point K, ci-dessus défini, à l'angle nord-ouest de la maison Hippolyte Boissier, située au hameau de Villes-Hautes et inscrite sous le n° 1113, section B,du plan cadastral de la commune de Cubières (sommet B de la concession du Bleymard) ; la seconde allant de l'angle sud-est de la maison Auguste Reboul, située au hameau de Malcombe et inscrite sous le n° 308, section K, du plan cadastral de la commune de Cubières, au point E, ci-après défini, la ligne KP ('tant une limite commune avec la concession du Bleymard ; Au nord, par une suite de lignes droites allant du point P cidessus défini, au point E, clocher de l'église de Villes-Basses, commune de Cubières; de ce point E au point F, angle nord-est de la maison de la veuve André (Jean), née Riva (Marie), située au hameau de Treymès et inscrite sous le n° 1361, section G, du plan cadastral de la commune de Cubières; et de ce point F au pointG, clocher de l'église d'Altier; A l'est, par une ligne droite allant du point G, ci-dessus défini, au point H, angle sud-est de la maison Combes (JeanBaptiste), située au hameau de Villes-Basses et inscrite sous le n° 146, section H, du plan cadastral de la commune d'Altier; Au sud, par une suite de lignes droites allant du point H, ci-

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dessus défini, au point I, clocher de l'église de Pomaret, commune de Cubières, et do ce point I au point K de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dixsept kilomètres carrés, quarante-quatre hectares (1.744ha). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Cubières. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Cubières, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 3. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 0. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité'ou aune partie de la.concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la coucest sion, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, nu moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par lesarticles23 el24de la loi du21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 7. — Le présent décret sera publié' et affiché, aux frais de