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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

concession dans les conditions prévues par les articles 23 et suivants.

des points de repère pris sur des cartes publiées de la NouvelleCalédonie, avec mention de la carte utilisée à cetelfet, et le rayon du cercle limitant le périmètre des recherches. Le chef du service des mines enregistre immédiatement, sur un registre spécial qui doit être communiqué à tout requérant, la demande avec l'indication de la date et de l'heure auxquelles elle a été reçue, heure et date qui fixent la priorité. Après avoir reconnu la régularité de la demande en la forme, il adresse au demandeur un ordre de versement de la redevance superficiaire due pour la première année de recherches. Cette somme doit être versée dans les quinze jours entre les mains du receveur des domaines ou des agents délégués par lui, et la quittance du versement doit être envoyée au chef du service des mines, qui, sur le vu de cette quittance, délivre le permis de recherche.

Lorsque le centre du périmètre est situé sur les terres libres du domaine, le permis ne peut être accordé que si le demandeur s'est muni préalablement d'un permis d'exploration. Art. 18. — Le permis n'est pas opposable aux explorateurs qui recherchent des placers ou des substances d'une autre catégorie. Si le cercle délimité par le permis empiète sur la surface d'un permis ou d'une concession antérieurement octroyés et portant sur la même catégorie de substances, les droits du permissionnaire seront réduits à la partie de son cercle qui n'empiète pas sur les terrains faisant l'objet des droits antérieurs, tant que ces droits sont encore en vigueur. Art. 19. — La délivrance des permis de recherche est soumise au payement d'une redevance dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales. Art. 20. — Toute demande de permis de recherche doit, à peine de nullité, être précédée par la désignation matérielle, sur le sol, du périmètre demandé. A cet effet, il doit être planté, au centre du cercle, un poteausignal avec écriteau portant, en langue française, la date de L'a pose du poteau-signal et le rayon du périmètre. Aussitôt la pose du poteau-signal, l'explorateur doit adresser sa demande de permis à l'administration. Si, parla faute du demandeur, la demande n'est pas parvenue au chef du service des mines trois mois après l'érection du poteausignal, elle sera annulée de plein droit, et l'explorateur sera tenu d'enlever sans délai le poteau-signal. Tout poteau-signal maintenu après l'annulation d'un permis ou d'une demande de permis sera enlevé par voie administrative, aux frais de celui qui l'aura érigé, sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 7b' et suivants. Art. 21. — La demande de permis de recherche doit être déposée au bureau du service des mines. Elle fera connaître les nom, prénoms, qualités et domicile de l'explorateur, ou sa raison sociale s'il s'agit d'une société, la catégorie des substances qu'il recherche et le périmètre dans lequel il se propose d'effectuer ses travaux. A la demande doit être joint — avec l'indication du moment auquel a été placé le poteau-signal — un plan de surface àl'échelle de 1/10000, indiquant la direction du nord vrai, la position du poteau-signal par rapport à des points de repère naturels ou à

Si, parla faute du demandeur, la quittance n'est pas reçue un mois après l'ordre de versement, la demande est annulée de plein droit. Art. 22. — Le permis de recherche est valable pour un an à compter du jour de sa délivrance. La durée de sa validité peut être prorogée au gré du permissionnaire par périodes d'un an et trois fois au plus, quels que soient les titulaires entre les mains desquels il aurapassé. Chaque renouvellement donne lieu au payement d'une redevance dont le taux est réglé conformément aux dispositions régissant les taxes locales. La demande de renouvellement doit être adressée au chef du service des mines avant l'expiration du permis; elle doit être accompagnée du récépissé attestant le versement au receveur des domaines de la redevance due pour l'année à venir. Mention de la prorogation est inscrite, par les soins du chef du service des mines, sur le permis ainsi que sur le registre spécial prévu à l'article 21 ci-dessus. Art. 23. — Tout titulaire d'un permis de recherche pourra disposer librement des produits côncessibles provenant de ses travaux, moyennant le payement des droits de circulation, de sortie ou autres qui frapperaient ces substances d'après les dispositions régissant les taxes locales, après qu'il en aura fait au secrétariat général de la colonie la déclaration, de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n'aura d'effet que pour un an et devra être renouvelée dans les mêmes conditions.