Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 24. — Le permis de recherche est cessible, mais la cession n'est valable qu'après notification au chef du service des mines, qui devra inscrire la cession sur le registre spécial prévu à l'article 21. Art. 2b. — Le permis de recherche, tant qu'il n'est pas périmé, donne droit à l'obtention d'une concession. L'étendue de la concession sera au plus de 5.000 hectares et au moins de 50 hectares. Son périmètre aura la forme d'un polygone qui devra être compris pour les deux tiers au moins dans les limites du périmètre de recherche; les dimensions du polygone seront telles que le carré de la plus grande diagonale ne sera pas supérieur à seize fois la surface du polygone lui-môme. Le polygone concédé ne pourra, sans le consentement des intéressés, empiéter sur des cercles de recherches institués antérieurement à la demande de concession, et portant sur la même catégorie de substances. L'institution d'une concession annule de plein droit le permis de recherche en verlu duquel elle a été demandée. Art. 26.— Les terrains qui resteraient disponibles entre concessions voisines, avec des formes et des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus, pourront être annexés aux concessions voisines par décision du gouverneur, l'annexion étant accordée à la priorité de la demande. Art. 27. — La demande en concession sera faite par voie de pétition au gouverneur. Elle indiquera : Les nom et prénoms du demandeur, ou sa raison sociale s'il s'agit d'une société; sa nationalité ; son domicile réel, s'il est domicilié à la Nouvelle-Calédonie, ou son domicile d'élection à Nouméa, s'il est domicilié en dehors de la colonie ; La nature de la substance demandée en concession ; Le numéro du permis de recherche en vertu duquel la demande . est faite; Les limites précises du périmètre sollicité ; L'étendue et la situation géographique de ce périmètre ; La description des travaux de recherche exéculés, ainsi que l'allure du gisement reconnu. Art. 28. — A l'appui de sa demande, l'explorateur devra présenter en triple expédition un plan de surface à l'échelle de 1/10000, orienté au nord vrai et indiquant d'une manière très nette les sommets et les limites du périmètre demandé, déter-
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SUR LES MINES, ETC.
minés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur des cartes publiées de la Nouvelle-Calédonie, avec mention de la carte utilisée. A défaut de points fixes, naturellement reconnaissables, qui puissent servir de sommets au périmètre, il sera creusé par les soins et aux frais des demandeurs, sur les points qui devront servir de sommets, des puits de 1 mètre de profondeur sur I mètre de diamètre. Ces puits seront remplis de pierres, et des poteaux de lm,50 au moins de hauteur seront placés au centre ; sur chacun de ces poteaux sera placée une inscription datée, mentionnant les noîns des demandeurs et la désignation de la concession. Art. 29. — La demande en concession sera déposée au service des mines à Nouméa. Elle sera enregistrée à la date de son dépôt sur un registre spécial, qui sera communiqué à toute personne qui en fera la demande. Il sera délivré au demandeur un récépissé constatant l'.enrêgistremeirt de sa demande. Les frais de l'instruction seront à la charge du demandeur: ils comprendront notamment les frais d'affiches et de publicité ainsi que les frais de déplacement dus au service des mines pour la visite des lieux et la vérification des plans. Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face à ces frais, qui seront fixés provisoirement par le chef du service des mines, suivant un tarif arrêté par le gouverneur en conseil privé. Art. 30. — Après avoir reconnu la régularité de la demande en la forme, le chef du service des mines' fera procéder à la vérification des plans et à leur rectification s'il y a lieu. Il fera afficher la demande à Nouméa, pendant quatre semaines consécutives, et la fera insérer deux fois, à un mois au moins d'intervalle, au Journal officiel de la colonie, puis il transmettra au gouverneur le dossier avec ses conclusions. Sur le vu du dossier, le gouverneur, en conseil privé' instituera la concession, à moins qu'elle ne porte atteinte à des droits antérieurement acquis. La décision du gouverneur sera notifiée insérée au Journal officiel de la colonie.
au demandeur et
Elle sera susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un délai de six mois. Le recours pourra être formé soit par le demandeur, soit par des'tiers intéressés. DÉCRETS,
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