Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 31. — Tant que la concession n'aura pas été instituée, le périmètre demandé sera considéré comme un périmètre de recherche dont la durée sera prolongée de plein droit pendanttoute la durée de la procédure d'institution. Le demandeur pourra exploiter, à titre provisoire, en payant la taxe à la superficie prévue par l'article 19.11 pourra disposer des produits de ses travaux dans les conditions fixées par l'article 23. Art. 32. — Les demandes en extension de' concession, ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule, seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession. Art.33..— Si le concessionnaire veut renoncera tout ou partie de sa concession, il devra en faire la demande. La demande sera soumise à une enquête d'un mois et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle ne pourra être rejetée, si le concessionnaire produit un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession, ou si les créanciers inscrits consentent à donner mainlevée de leur hypothèque, ou à la reporter sur la concession réduite. Art. 34. — Toute concession donne ouverture à une redevance annuelle dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales. Art. 35. — Pour toute concession qui, après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de son institution, sera inexploitée ou insuffisamment exploitée, il sera perçu, après la fin de chaque année, une redevance supplémentaire égale au double de la redevance fixée à l'article 34 ci-dessus. Sera considérée comme insuffisamment exploitée toute concession sur laquelle il sera employé en travaux moinsd'une journée d'ouvrier par hectare et par an. Toutefois, si plusieurs concessions de même nature, contiguës ou non, se trouvent réunies entre les mains d'un seul propriétaire, individu ou société, et que quelques-unes seulement des mines ou même une seule soit exploitée de telle sorte qu'il ait été employé un minimum de journées d'ouvrier égal au minimum exigible pour l'ensemble des concessions, toutes les mines du groupe seront réputées en exploitation. Art. 36. — La déchéance sera encourue par tout concessionnaire qui n'aura pas acquitté la redevance annuelle fixée par les articles 34 et 35. Après deux avertissements signifiés administralivement, à un
SUR LES MINES,
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mois d'intervalle, au domicile élu dans la colonie, et restés sans résultais, et quinze jours après le" second, le gouverneur, en conseil privé, sur le vu des observations qui auront pu être produites par le concessionnaire, après avis du chef du service des mines etdu comité consultatif des mines, rendra un arrêté de déchéance qui sera notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance sera susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un délai de deux mois à compter de la date de sa notification aux intéressés. A l'expiration du délai de recours, il sera procédé à l'adjudication publique de la concession. Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire pourra arrêter les effets de la déchéance en payant les taxes arriérées et en remboursant tous les frais exposés par l'administration pour suivre la déchéance. L'adjudication se fera dans les bureaux du service des mines, à Nouméa, par voie administrative, en faveur de celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantageuse. Le concessionnaire déchu ne pourra prendre part à l'adjudication. Le prix, défalcation faite des frais d'adjudication avancés par l'administration et des redevances arriérées, sera remis au concessionnaire déchu, ou consigné, s'il y a opposition ou hypothèque inscrite sur la mine, pour être distribué judiciairement aux ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession fera retour au domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. s Art. 37. —La déchéance, aprèsune mise en demeure d'exploiter non suivie d'effet, pourra être prononcée,-dans les formes prévues par l'article 36 ci-dessus, contre tout concessionnaire dont la concession sera inexploitée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de son institution. TITRE IV. Dispositions spéciales à l'exploitation des placers. Art. 38. — Les territoires contenant des alluvionsde surface peuvent être déclarés régions alluvionnaires par arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. L'exploitation des placers situés dans ces territoires sera soumise aux dispositions spéciales du présent titre.