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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Art. 61. — Dans le cas de deux concessions de catégories différentes, superposées l'une à l'autre et appartenant à des concessionnaires différents, à défaut d'entente entre les concessionnaires, il sera statué par le gouverneur, sur le rapport du chef du service des mines, le comité consultatif des mines entendu, sur toutes les contestations qui s'élèveraient entre eux relativement à l'ouverture ou à l'exécution, des travaux, à l'occupation des terrains, comme aussi relativement à l'usage de puits ou galeries qui pourront être rendus communs, sauf règlement de l'indemnité qui pourra être due par une mine à l'autre et qui sera fixée, à défaut d'entente amiable, parles tribunaux après expertise. Art. 62. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exéculer des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines de deux concessions voisines pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées au service des mines de concessions voisines, les concessionnaires ne pourront s'opposer à l'exécution des travaux et seront tenus d'y participer, chacun dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le gouverneur, sur le rapport du chef du service des mines, les concessionnaires -entendus. Art. 63. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine ou superposée, à raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, le concessionnaire en doit la réparation; lorsque, au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer loui ou partie des eaux d'une autre mine, par machine ou par galerie, il y aura lieu, d'une mine en faveur de l'autre, à une indemnité qui sera réglée par les tribunaux après expertise. Art. 64. — Le gouverneur, après avis du chef du service des mines et du comité consultatif des mines, peut prescrire au concessionnaire, après qu'il aura été entendu, de laisser sur tout ou une partie du périmètre de sa concession un investison de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être mis en communication avec ceux d'une concession voisine instituée ou qui pourrait être instituée. L'établissement de cet investison, s'il est jugé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d'un concessionnaire en faveur de l'autre.

SUR LES MINES, ETC.

IIe

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SECTION.

Obligations des concessionnaires envers l'administration. Art. 6b. — Tout accident grave survenu dans une mine ou ses -dépendances sera porté à la connaissance de l'administration dans le plus bref délai possible, suivant les formes qui seront arrêtées par le gouverneur. Tout concessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes, sur les lieux de son exploitation, les médicaments et moyens de secours indispensables à ses ouvriers. Art. 66. — Les concessionnaires devront se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le gouverneur, sur le rapport du chef du service des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir a la sûreté publique, à. la sécurité et à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface. En cas de refus des concessionnaires de se conformer aux injonctions du gouverneur, les mesures nécessaires seront exécutées d'oftice par le chef du service des mines, aux frais des concessionnaires. Dans le cas où les mesures prescrites par le gouverneur comprendraient l'établissement d'investison, le concessionnaire sera tenu de les supporter sans indemnité. Art. 67. — Sur chaque concession, il devra être tenu à jour, suivant modèle déterminé par arrêté du gouverneur : 1° Un plan des travaux; 2° Un registre d'avancement dans lequel seront mentionnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers occupés dans les travaux ; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition. Les agents du service des mines et tous autres agents de l'administration à ce autorisés pourront se faire représenter ces plans et registres à chacune de leurs visites. Le concessionnaire remettra chaque année au commissaire des mines la copie du plan des travaux faits l'année précédente «ttous les renseignements statistiques relatifs à la nature et aux qualités des produits extraits et au personnel occupé par la mine.