Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au moins de 200 hectares. Son périmètre aura la forme d'un rectangle dont les côtés seront orientés nord-sud et est-ouest, le petit côté n'étant pas inférieur au quart du grand. Le rectangle devra être compris pour les deux tiers au moins dans les limites du périmètre de recherche; il ne pourra sans le consentement des intéressés empiéter sur des terrains couverts par des cercles de recherches, institués antérieurement à la demande de concession, et portant sur la même catégorie de substances. L'institution d'une concession annule d'ailleurs de plein droit le permis de recherche en vertu duquel elle a été demandée. Art, 20. — Les terrains qui resteraient disponibles entre concessions voisines, avec des formes et des étendues telles qu'on, n'y puisse établir des périmètres rectangulaires ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus, pourront être annexés aux concessions voisines par décision du gouverneur, l'annexion étant accordée à la priorité de la demande. Art. 27. — La demande en concession sera faite par voie de pétition au gouverneur. Elle indiquera : Les nom et prénoms du demandeur, ou sa raison sociale s'il s'agit d'une société; sa nationalité; son domicile réel, s'il est domicilié à la Guyane, ou son domicile d'élection à Cayenne, s'il est domicilié en dehors de la colonie; La nature de la substance demandée en concession ; Le numéro du permis de recherche en vertu duquel la demande est faite ; Les limites précises du périmètre sollicité; L'étendue et la situation géographique de ce périmètre; La description des travaux de recherche exécutés, ainsi que l'allure du gisement reconnu. Art. 28. — A l'appui de sa demande, l'explorateur devra présenter en tripleexpéditionunplandesurfaceà l'échelle de 1/10000, orienté au nord vrai et indiquant d'une manière très nette les sommets et les limites du périmètre demandé, déterminés par rapport à des points de repère naturels ou pris sur des cartes publiées de la Guyane, avec mention de la carte utilisée. A défaut de points fixes, naturellement reconnaissables, qui puissent servir de sommets au périmètre, il sera creusé parles soins et aux frais des demandeurs, sur les points qui devront servir de sommets, des puits de 1 mètre de profondeur sur 1 mètre de diamètre. Ces puits seront remplis de pierres, et des
SUR LES MINES, ETC. m
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poteaux de l ,S0 au moins de hauteur seront placés au centre ; sur chacun de ces poteaux sera placée une inscription datée, mentionnant les noms des demandeurs et la désignation de la concession. Art. 29. — La demande en concession sera déposée au service des mines à Cayenne. Elle sera enregistrée à la date de son dépôt sur un registre spécial, qui sera communiqué à toute personne qui en fera la ■'temande. Il sera délivré au demandeur un récépissé constatant l'enregisl • ment de sa demande. Les frais de l'instruction seront a la charge du demandeur: ils comprendront notamment les frais d'affiches et de publicité, ainsi qur les frais de déplacement dus au service des mines pour la visite des lieux et la vérification des plans. Dans le délai de quinze jours à compter du dépôf de la demande, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face à ces frais, qui seront fixés provisoirement par le chef du service des mines, suivant un tarif arrêté par le gouverneur eu conseil privé. Art. 30. — Après avoir reconnu la régularité de la demande en la forme, le chef du service des mines fera procédera la vérification des plans et à leur rectification s'il y a lieu. Il fera .afficher la demande à Cayenne, pendant quatre semaines consécutives, et la fera aflicher deux fois, à un mois au moins d'intervalle, au Journal officiel de la colonie, puis il transmettra au gouverneur le dossier avec ses conclusions. Sur le vu du dossier, le gouverneur, en conseil privé, instituera la concession, à moins qu'elle he porte atteinte k des droits antérieurement acquis. La décision du gouverneur sera notifiée au demandeur et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle sera susceptible de recours par la voie contenlieuse pendant un délai de six mois. Le recours pourra être formé soit par ie demandeur, soit par des tiers intéressés. Arl.Si. — Tant que la concession n'aura pas été instituée, le périmètre demandé sera considéré comme un périmètre de recherche dont la durée sera prolongée"" de plein droit pendant toute la durée delà procédure d'institution. Le demandeur pourra exploiter, à titre provisoire, en payant la taxe à la superficie prévue par l'article 19. Il pourra disposer des produits de ses travaux dans les conditions fixées par l'article 23.