Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 32.— Les demandes en extension de concession, ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule, seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession. Art_ 33. _ Si le concessionnaire veut renoncer à tout ou partie de sa concession, il devra en faire la demande. La demande sera soumise à une enquête d'un mois et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle ne pourra être rejetée, si le concessionnaire produit un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession, ou si les créanciers inscrits consentent à donner mainlevée de leur hypothèque, ou à la reporter sur la concession réduite. Art. 34. — Toute concession donne ouverture à une redevance annuelle dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales. Art. 33. — La déchéance sera encourue par toutconcessionnaire qui n'aura pas acquitté la redevance annuelle fixée par l'article 34. , Après deux avertissements signifiés administrativement à un mois d'intervalle au domicile élu dans la colonie et restés sans résultats, et quinze jours après le second, le gouverneur en conseil privé, sur le vu des observations qui auront pu être produites par le concessionnaire, après avis du chef du service des mines et du comité consultatif des mines, rendra un arrêté de déchéance, qui sera notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel. L'arrêté de déchéance sera susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un délai de deux mois à compter de la date de sa notification aux intéressés. A l'expiration du recours, il sera procédé à l'adjudication publique de la concession. Jusqu'au jour de l'adjudication, le concessionnaire pourra arrêter les effets de la déchéance en payant les taxes arriérées et en remboursant tous les frais exposés par l'administration pour suivre la déchéance. L'adjudication se fera dans les bureaux du service des mines, à Cayenne, par voie administrative, en faveur de celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantageuse. Le concessionnaire déchu ne pourra prendre part à l'adjudication. Le prix, défalcation faite des frais d'adjudication avancés par l'administration et des redevances arriérées, sera remis au concessionnaire déchu, ou consigné, s'il y a opposition ou hypothèque
SUR LES MINES, ETC.
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inscrite sur la mine, pour être distribué judiciairement aux ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession fera retour au domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Art. 30. — La déchéance, après une mise en demeure d'exploiter non suivie d'effet, pourra être prononcée dans les formes prévues à l'article 35 ci-dessus contre tout concessionnaire dont la concession sera inexploitée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de son institution. TITRE IV.
Des permis d'exploitation de placer. Art. 37. — Tout explorateur a la faculté d'acquérir sur des ailuvions de surface, par voie d'occupation, un ou plusieurs périmètres dont il pourra entreprendre l'exploitation en vertu d'un permis, qui lui sera délivré par le gouverneur. Le périmètre d'exploitation aura la forme d'un rectangle dont les côtés seront orientés nord-sud et est-ouest, le petit côté n'étant pas inférieur au quart du grand. La superficie du rectangle sera de 230 hectares au plus et de 10 hectares au moins. Art. 38. — Le permis d'exploitation est accordé à la priorité de l'occupation, effectuée dans les conditions prévues à l'article 41. Art. 39. — Sur les terres libres du domaine, l'occupation ne peut avoir lieu valablement que si l'occupant est muni d'un permis d'exploration. Sur les terres du domaine louées ou sur les terres n'appartenant pas au domaine, l'occupation ne peut avoir lieu que du consentement du locataire ou du propriétaire, ou après autorisation du gouverneur délivrée conformément aux prescriptions prévues par l'article 13 ci-dessus. Art. 40. --- Les terrains qui resteraient disponibles entre périmètres voisins, avec des formes et des étendues telles qu'on n'y puisse établir des périmètres rectangulaires ayant les dimensions minima prescrites ci-dessus, pourront être occupés dans les conditions prévues à l'article 41 ci-après; ils feront l'objet de permis d'exploitation séparés ou seront annexés aux périmètres voisins par décision du gouverneur, l'annexion étant accordée à la priorité de l'occupation.