Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 41. — L'occupation d'un périmètre a lieu par l'érection aux quatre angles du rectangle de poteaux indicateurs implantés suivant les formes prescrites par l'article 28 du présent décret, et portant une inscription indiquant le nom des occupants, la date de l'occupation, et ultérieurement le numéro du permis d'exploitation. Les sommets du rectangle doivent être reliés par des lignes, nettement tracées et définies par une pisle ouverte d'environ 1 mètre de largeur. Aucune ligne de démarcation ne pourra traverser une ligne déjà existante et délimitant un périmètre d'exploitation non périmé. Art. 42. — L'explorateur est tenu de dresser un procès-verbal indiquant l'heure et la date à laquelle le tracé des lignes de démarcation a été commencé, la direction suivie, la nature des signaux posés, et la distance parcourue chaque jour. Le procèsverbal en double est signé séance tenante par l'explorateur et toutes les personnes présentes à l'opération. Une expédition est envoyée immédiatement au gouverneur. En cas de contestation sur la priorité de l'occupation, il est statué par le conseil du contentieux administratif de la colonie. Art. 43. — L'explorateur occupant un périmètre est tenu, tant avant qu'après l'obtention du permis d'exploitation, d'entretenir les lignes de démarcation de son périmètre nettement et distinctement marquées, faute de quoi il ne serait pas recevable, sauf, le cas de force majeure, à réclamer contre l'attribution qui pourrait être faite de tout ou partie de son périmètre à un explorateur en ayant pris régulièrement possession. L'entretien des lignes de démarcation mitoyennes incombe par moitié à chacun des permissionnaires limitrophes. Art. 44. — Aussitôt après avoir occupé un périmètre, l'explorateur doit en donner avis au commissaire des mines du district et adresser à l'administration une demande de permis d'exploitation. La demande sera faite par voie de pétition au gouverneur e' déposée au bureau du service des mines à Cayenne; elle devr;; être accompagnée du récépissé du receveur des domaines ou de:, agents délégués par lui, constatant le versement du montant de la redevance prévue à l'article 48 ci-après pour une année, ainsi que des frais nécessités par l'instruction, lesquels sont à la charge du demandeur, suivant un tarif arrêté par le gouverneu: en conseil privé. La demande sera rédigée et instruite dans les formes prévues pour les demandes en concession par les articles 27, 28, 29 et 30
SUR LES MINES, ETC.
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du présent décret. Si la vérification fait reconnaître que les lignes de démarcation tracées par l'explorateur sont défectueuses ou que le périmètre n'a pas la forme prescrite par l'article 37, le demandeur est mis en demeure d'avoir, dans un délai fixé et qui ne pourra être inférieur à trois mois, rectifié l'implantation des poteaux et le tracé des lignes; faufce de quoi sa demande sera considérée comme nulle et non avenue. Sur le vu du dossier, le gouverneur, en conseil privé, accordera le permis d'exploitation, à moins qu'il ne porte atteinte à Je-, droits antérieurement acquis. La décision du gouverneur sera notifiée au demandeur et insérée au Journal officiel de la colonie. Elle sera susceptible de recours par la voie contentieuse pendant un délai de six mois. Le récours pourra être formé soit par le demandeur, soit par des tiers intéressés. Irt. 4Ï>. — Pendant toute la durée de l'instruction, le périmètre occupé pourra être exploité conformément aux règlements ; mais si, par la faute de l'explorateur, la demande de permis n'est pas parvenue au service des mines dans les six mois qui suivent l'occupation, ou.si le versement de la première redevance et des frais nécessités par l'instruction n'a pas été effectué dans le même délai, la demande sera annulée de plein droit, et l'exploitation, si elle est continuée, sera considérée comme illicite. En cas de rejet de la demande de permis d'exploitation, l'explorateur sera tenu de cesser immédiatement toute exploitation et d'enlever toutes les marques d'occupation. \rt. 46. — La durée du permis d'exploitation est de dix années consécutives. Le permis est indéfiniment renouvelable, par périodes de dix aimées, au seul gré du permissionnaire, qui doit adresser à cet (•flVt.sa demande au gouverneur par l'intermédiaire du chef du service des mines, trois mois au moins avant l'expiration du permis. Le nouveau permis est délivré par le gouverneur dans le délai d'un mois à partir du dépôt de la demande et sans autres formalités. Le permissionnaire peut renoncer au bénéfice du permis en prévenant le chef du service des mines avant l'expiration de l'année en cours; le périmètre, dans ce cas, redevient libre et peut faire l'objet d'une nouvelle occupation. Art. 47. — A l'expiration d'un permis ou en cas de renonciation, le permissionnaire est tenu d'enlever toutes les marques