Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
mines et du comité consultatif des mines, peut prescrire au concessionnaire, après qu'il aura été entendu, de laisser sur toutou une partie du périmètre de sa concession un investison de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être mis en communication avec ceux d'une concession voisine instituée ou qui pourrait être instituée. L'établissement de cet investison,. s'il est jugé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité delà part d'un concessionnaire en faveur de l'autre. uc SECTION. Obligations des concessionnaires envers Vadministration.
Art. 03. — Tout accident grave survenu dans une mine ou sesdépendances sera porté à la connaissance de l'administration dans le plus bref délai possible, suivant les formes qui seront arrêtées par le gouverneur. Tout concessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes,, sur les lieux de son exploitation, les médicaments et moyens de secours indispensables à ses ouvriers. Art. 64. — Les concessionnaires devront se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le gouverneur, sur le rapport du chef duservice des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sûreté publique, à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface. En cas de refus des concessionnaires de se conformer aux injonctions du gouverneur, les mesures nécessaires seront exécutées d'office par le chef du service des mines, aux frais des concessionnaires. Dans le cas où les mesures prescrites par le gouverneur comprendraient l'établissement d'inveslison, le concessionnaire sera tenu de les supporter sans indemnité. Art. 65. — Sur chaque concession, il devra être tenu à jour,, suivant modèle déterminé par arrêté du gouverneur : 1° Un plan des travaux; 2" Un registre d'avancement dans lequel seront mentionnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers occupés dans les travaux; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition. ,Les agents du service des mines et tous autres agents de l'ad-
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ministration à ce autorisés pourront se faire représenter ces plans et registres à chacune de leurs visites. Le concessionnaire remettra chaque année au commissaire des mines la copie du plan des travaux faits l'année précédente et tous les renseignements statistiques relatifs à la nature et. aux qualités des produits extraits et au personnel occupé par la mine. Le concessionnaire est tenu de fournir aux agents du service des mines les moyens de parcourir tous les travaux qui restent accessibles. Art. 66. — Tout travail entrepris en contravention aux lois,, lécrets et règlements sera interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues aux articles 72 et suivants. IIIe SECTION.
Droits el obligations des permissionnaires.
Art. 07. — Les dispositions du présent titre sont applicables aux titulaires de permis de recherches et de permis d'exploitation, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires. Art.. 68. — Les explorateurs sont soumis à la surveillance de l'administration dans les mêmes conditions que les concessionnaires. Sur les terres du domaine non louées, les titulaires de permis d'exploration peuvent occuper gratuitement les surfaces nécessaires à leurs travaux; ils peuvent couper et utiliser les bois qui leur sont indispensables, dans les conditions prévues à l'article 53. Sur les terres du domaine louées el sur les terres n'appartenant pas au domaine, les explorateurs munis d'une autorisation spéciale, délivrée conformément aux dispositions de l'article 13, peuvent occuper temporairement les terrains nécessaires à leurs travaux, moyennant une indemnité qui sera déterminée dans les conditions prévues par l'article 35 ci-dessus. TITRE VI. Juridictions et pénalités. Art. 69. — Toutes les contestations entre l'administration et les particuliers, nées par suite de l'application du présent décret, quel qu'en soit l'objet, sont de la compétence du conseil du con-