Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
« Art. 60. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux réquisitions militaires et notamment le titre V de la loi du 10 juillet 1791 et les lois des 26 avril, 23 mai, 2 septembre et 13 décembre 1792, 19 brumaire an III, 28 juin 181a ; les décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, la loi du 1er août 1871 et, d'une manière générale, toutes les dispositions contraires à la présente loi. » La présente loi, délibérée et adoptée, etc.
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
TRANSPORT DES MODIFICATIONS
INGÉNIEURS
MATIÈRES
AU
DES
DANGEREUSES
RÈGLEMENT
DU
12
OU
MINES,
ETC.
INFECTES.
NOVEMBRE
1897.
Le ministre des travaux publics, A MM. les Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer cl Paris, le 5 mars 1906. Deux décisions ministérielles, en date des 27 mai et 30 novembre 1905, prises, d'après l'avis de la commission d'application du règlement du 12 novembre 1897 (*) concernant le transport par voies ferrées des matières dangereuses ou infectes, ont prescrit d'apporter à ce règlement diverses additions et modifications. Conformément au dernier paragraphe desdites décisions, les dispositions qu'elles renferment sont reprises et réunies, sous le n° 14, Sans la présente circulaire modificative. Ces dispositions sont les suivantes : I. Air liquide. — 1° Ajouter l'air liquide à la liste des matières classées dans la 3° catégorie et, pour cela, le faire figurer en alinéa spécial à l'article 3, entre l'alinéa du charbon de bois en poudre fine et celui de l'esprit-de-bois brut; 2° Ajouter au règlement du 12 novembre 1897, en remplacement de l'article 87 actuellement supprimé, un article de même numéro ainsi conçu : « Air liquide. « Art. 87. — Les récipients contenant de l'air liquide seront soi« gneusement emballés dans des caisses solides en bois ou en « tôle, dont la forme indique nettement le fond sur lequel elles « doivent reposer. Ces caisses doivent être complètement étanches « dans la partie inférieure jusqu'à une hauteur suffisante pour « que, en cas de rupture des ballons, le liquide ne puisse se
O Volume de
1897, p. 439.