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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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PERSONNEL.

Par décret en date du 17 mars 1906, rendu sur le rapport du minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, M. Georges Trouillot, sénateur, ancien ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, est nommé membre du comité consultatif des chemins de fer, comme représentant du ministère du commerce. Par décret en date du 12 mars 1906, M. Mussat, ingénieur en chef des ponts et chaussées de lre classe, chef du service du contrôle du travail des agents des chemins de fer, a été nommé membre du comité consultatif des chemins de fer. Aux termes d'un décret en date du même jour, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chef du service du contrôle du travail des agents de chemins de fer, fera partie, comme membre de droit, du comité de l'exploitation technique des chemins de fer.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES. Par arrêté du 27 mars 1906, MM. Worms de Romilly et Nivoit, inspecteurs généraux des mines, ont été maintenus dans lesfonctions de membres du conseil de perfeclionnemeitt de l'école nationale supérieure des mines pour l'année 1900.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CONCERNANT LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

Loi, du 2 avril 1906, concernant la participation des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs aux caisses de retraite et de secours des ouvriers mineurs. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : t • . Art. 1er. — Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, bénéficient, dans les conditions déterminées ci-aprës, des caisses de retraite et de secours établies dans ieurs circonscriptions en exécution de la loi du29 juin 1894 (*). Art. 2. — Tout délégué, qu'il soit ou non occupé comme QUrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition le notifier préalablement au préfet et à l'exploitant qu'il est en possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficiera sur ce livret de versements effectués par l'exploitant àraison de 4 p. 100 de son indemnité de délégué; moitié sera prélevée sur ladite indemnité et moitié sera fournie par l'exploitant lui-même. L'exploitant sera tenu d'effectuer à la caisse nationale des 'e Irai tes le versement ci-dessus indiqué de 4 p. 100 dans le mois de l'avertissement à lui adressé par le directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités de délégués. La somme à payer sur mandat délivré au délégué, conformément à l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 (**), et celle à recouvrer par le Trésor sur l'exploitant, seront l'une et l'autre diminuées de 2 p. 100. Art, 3. — Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte, concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages dans la société de secours dont il fait partie. Il est tenu de verser la cotisation statutaire, qui correspond au (*) Volume de -1894, p. 358. (*.*) Volume de 1890, p. 256.DÉCRETS,

5" livraison, 1906.

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