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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

montant désdites journées, directement à la caisse de secours,, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet. Sur l'avis à lui notifié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer de son côté, dans la huitaine, le versement statutaire correspondant. Art. 4, — Tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l'exploitant. Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a Le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions. Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire îiiuyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet, dans les conditions de l'article 16 de la loi d.0, 8 juillet 1890. Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement et aux époques lixées par les statuts. Aux mêmes époques, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours une somme égale à la moitié de la cotisation statutaire du délégué. L'article 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu du présent article. Art. 3. — Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions. Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 2 avril 1900. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU. Le ministre des finances, R. POI.NCARÉ.

SUR LES MINES, ETC.

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Décret, du 6 avril 1906, instituant la concession de mines de fer de PALALDA (Pyrénées-Orientales). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la pétition présentée le 31 mai 1904et régularisée le 30 juin suivant par la société en nom collectif « Valentin frères et Belavoine », à l'effet d'obtenir la concession de mines de fer sur le territoire des communes de Palalda, Reynès, Amélie-les-Bains st Montbolo, arrondissement deCéret, département des PyrénéesIrientales; Les plan, en triple expédition, acte de société, extraits des rôles le contributions et autres pièces, produits à l'appui de ladite ■ lélition ; L'avis au public, du 23 août 1904; Les numéros des journaux « La République des Pyrénées-Orientales i> des 4 septembre et 4 octobre 1904; « Le Courrier de Céret >>, des 4 septembre et 9 octobre 1904 et du Journal officiel des 13 septembre et IS octobre. 1904 dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les oppositions formulées par MM. Canal, Villacèque frères, Clerc, Llorens, Bosch, Brun et consorts, Trescazes, en date des 14, 18, 19, 21 octobre, 5 et 7 novembre 1904; Les rapport et avis du service des mines, en date des 14 septembre,. 2 octobre 190b; L'avis du préfet du département des Pyrénées-Orientales, en date du 2b octobre 1903; L'avis du conseil général des mines, en date du 1 b décembre 190b ; Vu la loi du 21 avril 1810, niodiliée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la société Valentin frères et Belavoine des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Palalda, Montbolo elReynès, arrondissement de Céret, département des Pyrénées-Orientales. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Palalda, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :