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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

repos à la résidence. On ne peut donc la cumuler avec un repos de cette nature; d'ailleurs, dans ce cas, la prise de

la

réserve

constitue toujours, en fait, une interruption de repos. Ce n'est que dans le cas où la réserve hors la résidence, soit seule, soit cumulée avec un repos la précédant ou la suivant, atteint la durée minimum de sept heures, qu'elle peut être assimilée à un grand repos, à condition, bien entendu, que, pendant ces sept heures, l'agent puisse effectivement se reposer sans interruption, de la même manière que s'il bénéficiait purement et simplement d'un grand repos normal hors la résidence. Les durées des réserves ne doivent d'ailleurs entrer en compte, dans

l'évaluation

du repos par neuvaine, que frappées d'une

réduction corrélative de celle

dont elles sont atl'ectées dans

l'évaluation du travail par neuvaine. Etant comptées pour un quart de leur valeur dans

le

décompte du travail,

elles

ne

doivent figurer que pour les trois quarts de cette même valeur dans le calcul des grands repos. Aux termes de la réglementation actuelle, il n'est pas tenu compte de la réserve dans l'évaluation de l'amplitude de la journée de travail. Il en résulte qu'après une période de réserve plus ou

moins prolongée, un agent peut être appelé

à accomplir

douze heures de service effectif, réparties sur une amplitude de dix-sept heures. Si la période de réserve est trop courte pour pouvoir être assimilée à un repos, l'amplitude réelle de la journée de travail peut devenir excessive. Il y a lieu, dans ce cas, de faire entrer la réserve dans le calcul de cette amplitude. Si la réserve, cumulée au besoin avec un repos la précédant ou la suivant, est assez longue pour pouvoir être assimilée à un grand repos, il faut tenir compte de ce qu'un agent, alors même qu'il est resté' entièrement inoccupé pendant la réserve, ne s'est pas néanmoins reposé dans

les mêmes conditions que

bénéficié d'un repos ordinaire. Il

convient que le

s'il

avait

travail qui

pourra être exigé dans ces circonstances soit compris dans une amplitude réduite qui m'a paru devoir être limitée au maximum de douze heures. Ces divers points ont été précisés dans le texte que je soumets

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travail. Cette moyenne est établie, comme pour les mécaniciens, sur l'intervalle de temps qui comprend le grand repos périodique. Cet intervalle est ici de quinze jours. Pour les mêmes motifs que j'ai exposés plus haut au sujet des mécaniciens, il y a lieu d'établir la moyenne sur quatorze jours et de stipuler que quatorze journées consécutives quelconques

devront comprendre' cent

quarante heures de travail au plus et cent quarante heures de repos au moins. Allongement éventuel du maximum absolu du travail effectif quotidien. —

L'arrêté du 4 novembre 1899 prévoit la possibilité;

d'augmenter d'une demi-heure la durée du travail elfectif quotidien, à condition que lu durée du grand repos suivant soit portée à douze heures au moins. Cette disposition ne se justifie que si elle a pour objet de faciliter le retour de l'agent à sa résidence. D'ailleurs un repos de douze heures hors la résidence peut présenter de réels inconvénients. Un agent ne passe pas volontiers douze heures dans un corps de garde ou un dortoir; il est inutile et il peut être mauvais de le laisser plus ou moins longtemps inoccupé dans une localité autre que celle où se trouve son domicile. Il convient donc de slipuler que les douze heures de repos qui suivront la période prolongée seront obligatoirement allouées à la résidence ; et pour faciliter, dans la confection des roulements, le retour de l'agent au milieu des siens, on peut admettre que la période de travail prolongée ne prenne pas fin à la résidence, si la période de travail qui fait immédiatement suite à la première ramène l'agent chez lui. Dans ce

cas, toutefois, cette seconde période

de Iravail devra être limitée à huit heures. Agents dont le service ne comporte pas de découchers liors la résidence. — La réglementation actuelle comporte, pour les agents les trains comme pour les mécaniciens et chauffeurs, un régime spécial concernant les agents dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence. La durée moyenne du service effectif peut, dans ce cas, atteindre onze heures, et celle des grands repos peut être réduite à neuf heures. Si on peut admettre la possibilité d'une durée moyenne du travail plus élevée en compensation de l'avantage qu'assure à l'agent

à votre approbation.

le retour quotidien à son domicile, aucun f>. —Agents des trains.

motif, par contre,

ne peut justifier l'abaissement en dessous de dix heures de la durée moyenne du repos. L'arrêté du 4 novembre 1899 doit être

Calcul de la durée moyenne du travail quotidien. —La réglementation en vigueur fixe à dix heures par jour la durée moyenne du

modifié sur ce point. Il convient au surplus de préciser, dans les mêmes termes que