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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de cent quarante heures de service effectif et renferment un total de grand repos au moins égal à cent quarante heures. » A la fin du deuxième alinéa de l'article 2, les mois : « toutefois, la durée du service effectif peut être augmentée d'une demiheure au maximum, à la condition que la durée du grand repos suivant soit portée à douze heures au moins », sont remplacés par les suivants : « Toutefois, la durée du service effectif peut être augmentée d'une demi-heure au maximum,à la condition qu'elle soit suivie d'un grand repos, à la résidence, de douze heures au moins. Ce grand repos devra suivre immédiatement soit la période de travail ainsi prolongée, soit la. période de travail qui viendra immédiatement après ; dans le second cas, la durée de cette dernière période de travail ne devra pas dépasser huit heures. » Le troisième alinéa de l'article 2 est modifié comme il suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, pour les agents dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence, la durée moyenne du service effectif est fixée à onze heures au. plus. Sont seuls considérés comme ne comportant pas de découchers hors la résidence les services pour lesquels il y a chaque jour au moins neuf heures ininterrompues de grand repos à la résidence, comprises entre six heures du soir et midi. » La dernière phrase du second alinéa de l'article 3 est remplacée par la suivante : « Ces jours de repos seront comptés pour leur valeur diminuée de quatorze heures dans le calcul de la moyenne par quatorze jours fixés à l'article 2. » Le troisième alinéa de l'article 4 est remplacé par le suivant : « 2° La durée du parcours des trains prévue à l'horaire ; toutefois, pour les trains désignés au livret de marche comme trains rapides de voyageurs et trains rapides ou directs de marchandises G. V. et P. V., ainsi que pour les parcours haut-le-pied, le temps du parcours est compté avec une réduction de 10 p. 100, afin de tenir compte du service moins chargé. » Art. 3. — Le présent arrêté devra être mis complètement en vigueur dans un délai de six mois. Fait à Paris, le 9 mai 1906. Louis BARTUOU.

SDR LES MINES, ETC.

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Décret, du 22 mai 1906, relatif au congé illimité des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu les décrets des 13 octobre et 24 décembre 1851, portant organisation des corps des ponts et chaussées et des mines (*); Vu l'article 18 du décret du 30 mai 1895 sur l'organisation du contrôle des chemins de fer (**) ; Vu le décret du 19 juillet 1897, relatif au congé illimité des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines (***) ; Le conseil d'État entendu, . Décrète : Art. 1er. — Les ingénieurs, ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs, conducteurs et contrôleurs des ponts cl chaussées ou des mines qui ont participé, soit à l'instruction préalable à l'institution ou à la transmission d'une concession, soit au contrôle de la gestion du concessionnaire, ne peuvent entrer au service de ce concessionnaire que lorsqu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis qu'ils ont cessé d'être chargés de l'examen des affaires concernant son entreprise. Tout ingénieur, sous-ingénieur, conducteur ou contrôleur en congé illimité, qui contreviendrait aux prescriptions du présent paragraphe, serail considéré comme démissionnaire. Art. 2. — Aucun fonctionnaire ou agent relevant du ministère des travaux publics ne peut être attaché au service du contrôle ou de la surveillance d'une compagnie dans laquelle il a servi s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Art. 3. — Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé'de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 22 mai 1906. A. FALLIÈHES. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTUOU. (*) Annales des mines, 2° volume de 1851, p. 726. '(**) Volume de 1895, p. 295. (***) Volume de 1897, p. 345.