Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE V. RÉGIME
DES CONCESSIONS
DÉCLARÉES D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Art. 11. — Sont applicables aux concessions déclarées d'utilité publique l'article 6, les paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 7 et les articles 8, 9 et 10 de la présente loi. La déclaration d'utilité publique est prononcée, après enquête, par un décret délibéré en conseil d'État, sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et du ministre de l'agriculture. L'acte de concession ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par ce décret. Aii. 12. — La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant dè la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire. La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit : t° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieurs, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soit pas de nature à présenter, nonobstant les précaulions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa 1° ci-dessus;
SUR LES MINES,
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ETC.
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les branches d'arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire. Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge de paix : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert.
TITRE VI. CONDITIONS
COMMUNES
DISTRIBUTIONS CONCESSIONS.
SOUS
A LE
L'ÉTABLISSEMENT RÉGIME DES
ET
A
PERMISSIONS
L'EXPLOITATION DE
VOIRIE
OU
DES DES
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Art. 13. — L'établissement et l'exploilation des lignes de transport d'énergie électrique placées sous le régime, soit du litre III, soit du titre IV, soit du tilre V de la présente loi, sont soumis aux conditions ci-après. Art. 14. — Les projets sont examinés par les représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle prennent