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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

REPOS

HEBDOMADAIRE. — APPLICATION DE LA LO IDU

MINES,

13

JUILLET

ETC.

1906 (*).

Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail à Monsieur le Préfet depoliceà Paris et auxPréfcts des département*. Paris, le 20 juillet 1906. L'article 8 de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire des employéset ouvriers a remis au préfet le soin d'instruire les demandes d'exceptions formées, dans les termes de l'article 2, g 2, par les chefs des établissements assujettis, et de statuer sur ces demandes par un arrêté motivé. Quelques-uns de vos collègues, déjà saisis de demandes de celte nature, ont sollicité des instructions sur la suite qui devait leur être donnée. J'estime que vous ne devez point attendre l'élaboration de? règlements d'administration publique pour apporter votre concours à l'application de la loi nouvelle, et que vous devez dès à présent recevoir les demandes quivous sont soumises ety donner la suite prévue par l'article 8. Toutefois, s'il s'agit de demandes de roulement formées par deétablissements rentrant dans les neuf premières catégories de l'article 3, il n'y a pas lieu à statuer, le roulement étant de droit pour ces établissements. Si le roulement était demandé par des établissements vous paraissantrenlrerdans les catégories 10 et 11 du même article, vous auriez à me les transmettre pour servir à l'étude du règlement d'administration publique délinissant ces catégories. Enfin, s'il s'agissait des dérogations spéciales visées par les articles 4, 5 et 6, vous ne perdriez point de vue qu'il ne vous appartient point de statuer sur les questions qu'elles soulèvent. Vous aviserez les intéressés des suites données à ces diverses demandes. (*) Voir suprà, p. 204.

227

Les demandes devront indiquer les raisons qui peuvent être invoquées par les pétitionnaires à l'appui de la dérogation spéciale qu'ils sollicitent et tout d'abord les graves difficultés que rencontrerait dans leur établissement l'application de la règle commune du repos du dimanche. Ils devront prouver la nécessité pour le pubiic de trouver leur établissement ouvert le dimanche ou l'impossibilité, pour la catégorie d'établissements dont ils font partie, de fonctionner normalement en lixant ce jour de repos à leur personnel. Il ne s'agit point ici, vous le comprendrez, de pures préférences ou de simples commodités tendant àfaire échec aux intentions formelles du législateur, mais d'inconvénients graves, dont l'appréciation vous appartient, sous la réserve du droit d'appel des intéressés. Vous remarquerez que les quatre exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2 se trouvent énuméréés à peu près par ordre d'importance, la première, le repos collectif, un autre jour que le dimanche étant considéré comme entraînant en général de moins fâcheuses conséquences sociales que la dernière, le. repos par roulement. Il est donc désirable, surtout pour cette dernière exception, que les intéressés exposent les raisons qui les ont décidés à écarter les modes de repos dont l'énumération précède celui qu'ils demandent tout spécialement. Toutes ces considérations sout indispensables pour éclairer les avis des différents corps consultatifs auxquels la loi a voulu que les demandes fussent préalablement soumises. Elles devront cire pesées par vous lorsque vous serez appelé à prendre votre arrêté d'autorisation ou de rejet. Quel que soit le régime adopté, il est indispensable que vos arrêtés ne soient point libellés de façon à engager l'administration d'une manière définitive. Ils devront, au contraire, pouvoir être rapportés à toute époque, ou tout au moins après un délai de prévenance déterminé. Ces arrêtés peuvent en effet soulever de la part des divers intéressés des protestations légitimes dont il faut que vous puissiez ultérieurement tenir compte. En agissant ainsi, vous pourrez d'ailleurs répondre plus aisément aux intentions du législateur, qui a voulu que les autorisations fussent accordées plus largement audébut de l'application de la loi, mais que la pratique en fût progressivement restreinte en vue de rendre de plus en plus général le repos collectif fixé au dimanche. Vos arrêtés devront être communiqués aux officiers de police judiciaire compétents ainsi qu'à l'inspecteur divisionnaire du travail dans le ressort de qui se trouve la région intéressée. Cette