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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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que les sous-officiers admis par application de la loi du 21 mars 1905, sont dispensés du stage; toutefois, ces derniers, après une année de service à l'administration centrale, sont l'objet d'un rapport d'appréciation. Lorsque ce rapport n'est pas favorable, ils peuvent être licenciés. Art. 11. — Toute nomination à un emploi se fait à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, les fonctionnaires et agents du ministère des travaux publics, ainsi que les expéditionnaires désignés pour l'emploi de rédacteur, sont immédiatement nommés à la classe qui leur assure un traitement au moins équivalent à celui de leur emploi antérieur augmenté, pour les conducteurs et commis des ponts et chaussées ou pour les contrôleurs des mines, de l'indemnité de résidence à Paris. Art. 12. — L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu au choix. Art. 13. — L'avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a, au moins, deux années d'exercice dans la classe qu'il occupe. Toutefois, les nominations à la 1" classe, dans chaque grade, et aux classes de principal, ne pourront avoir lieu qu'après trois ans au moins passés dans la classe immédiatement inférieure. Art, 14. — Les expéditionnaires appartenant au moins à la 3e classe peuvent être nommés rédacteurs, sur la proposition du comité des directeurs institué à l'article 6 ci-dessus; les vacances peuvent leur être attribuées dans la proportion du quart. Les sous-chefs de bureau sont pris parmi les rédacteurs appartenant au moins à la 3e classe et ayant deux ans de grade comme rédacteurs, et parmi les conducteurs des ponts et chaussées ou contrôleurs des mines appartenant au moins à la 2e classe et comptant deux années de services dans l'administration centrale. Les chefs de bureau sont pris parmi les sous-chefs appartenant au moins à la 2e classe, et les chefs de division parmi les chefs de bureau appartenant au moins à la 2« classe. Art. 15. — Un tableau général d'avancement est arrêté à la fin de chaque année par le ministre, après avis du conseil des directeurs. Ce tableau n'est valable que pour l'année suivante ; il comprend un nombre de candidats double de celui des vacances à prévoir dans chaque emploi et dans chaque classe pendant le cours de l'année suivante.

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Aucun employé ne peut recevoir un avancement de classe ou de grade s'il n'est porté sur ce tableau. En cas de vacance imprévue, que la situation du tableau ne permet pas de remplir, le ministre y pourvoit directement après avis du conseil des directeurs. Art. 16. — Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires et employés de l'administration centrale sont : La réprimande ; La radiation du tableau d'avancement ; La retenue du traitement n'excédant pas la moitié de ce traitement ni la durée de deux mois ; Le retrait d'emploi sans traitement; La révocation. Ces peines sont prononcées par le ministre : la première sur le rapport du directeur compétent, les quatre autres après avis du conseil des directeurs, l'intéressé ayant, d'ailleurs été entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé. Le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu, ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le conseil. La révocation des directeurs ne peut être prononcée que par décret du Président de la République. TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 17. — Les rédacteurs et les expéditionnaires appelés au service militaire sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se'produisent après leur libération, s'ils ont fait la demande dans les trois mois qui suivent leur libération. Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté aux stagiaires dans la durée de leur stage, mais il peut être compris dans le temps de service exigé pour l'avancement des titulaires. i.e ministre, après avis du conseil des directeurs, peut refuser la réadmission dans l'administration centrale aux employés dont la feuille de punitions militaires constate des fautes graves. Art. 18. — Les fonctionnaires qui font actuellement partie des dernières classes supprimées seront affectés, dans la limite des crédits disponibles et par décisions individuelles, à la classe immédiatement supérieure.