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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du%9 aotit 1906, constituant, par voie de fusion des concessions (f ANDERNY, de TRIEUX et de CHRVILLOJJ, la concession de mines de fer (/'ANDERNY-CIIEVILLON (Meurthe-et-Moselle). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, Vu la pétition présentée, le 14 novembre 190i>, par M. de Montgollîer, directeur général de la compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt, dont le siège social est à SaintChamond (Loire), à l'effet d'obtenir pour le compte de ladite compagniela fusion, en une seule, des trois concessions de mines de fer d'Anderny, Trieuxet Chevillon, dont elle est propriétaire dans le département de Meurthe-et-Moselle ; Les plan, en triple expédition, statuts et autres pièces, fournis à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 28 décembre 190o ; Les numéros du journal « L'Étoile de l Est » des 9 janvier et 9 février 1906 et du Journal officiel des 11 janvier et 11 février 1906, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les" certificats d'affiche et de publications ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 6 avril23 mai 1906 ; L'avis du préfet, du 29 mai 1906 ; L'avis du conseil général des mines, du 8 juin 1906; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1800 et du 27 juillet 1880; Vu le décret du 31 mars 1899, instituant la concession d'Anderny (*) ; Le décret du 31 mars 1899, instituant la concession de Trieux (**) ; Le décret du 30 août 1891), instituant la concession de Chevillon (***) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les concessions de mines de fer d'Anderny, Triuux et Chevillon, instituées respectivement par décrets des 31 mars et 30 août 1899, sont fusionnées en une seule et même concession (*) Volume de 1899, p. 98. (**) Volume de 1899, p. 117. (***) Volume de 1899, p. 499.

SUR LES MINES, ETC.

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comprise dans les limites ci-après définies, communes d'Audunle-Roman, Anderny, Mairy, Sancy, Trieux, Avril et Bettainvillers, arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession il'Anderny-Chevillon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le point A, borne tribanale des communes d'Audun-le-Roman, de Malavillers et d'Anderny, au point B où la droite qui joint les clochers d'Audun-leRoman et de Sancy coupe le bord septentrional du chemin désigné sous le nom de « chemin de Landres » sur le plan cadastral d'Audun-le-Roman ; Au nord-est, par la portion BC de cette dernière ligne droite comprise entre ledit point B et le point C où elle coupe le bord septentrional du chemin de Malavillers à Sancy-le-Bas [la droite BC formant la limite sud-ouest de la concession de Bazonville, instituée par décret du 31 mars 1899 (*)] ; A. l'est: 1° par une ligne droite joignantledit point C aupointD, intersection du bord oriental de la route de Trieux à Audun-leRoman avec le bord septentrional du chemin d'Anderny à Sancy [la droite CD formant la limite nord-ouest de la concession de Sancy, instituée par décret du 31 mars 1899 (**)]; 2° Par une ligne droite joignant ledit point D au point E, intersection de la droite joignant le clocher de Trieux à l'angle nord-ouest de la ferme de Brabant avec la droite qui joint le clocher de Sancy au point O, intersection du bord septentrional du chemin de Tucquegnieux à Trieux avec le bord oriental du chemin de Bettainvillers à Brabant (la droite DE formant la limite ouest de la concession de Sancy) ; 3° Par une ligne droite joignant lepointE, ci-dessus défini, au point F, clocher de Trieux (la droite EF formant la limite sud de la concession de Sancy) ; 4° Par une ligne droite joignant le point F, ci-dessus défini, au point G, borne frontière franco-allemande n° 217 (la droite FG formant partie de la limite est de la concession de Sancy); ti0 Par la frontière franco-allemande, dans sa partie comprise entre le point G, ci-dessus défini, et le point H, borne frontière n° 246 ; • 6° Par une ligne droite joignant le point H, ci-dessus défini, au (*) Volume de 1899, p. 102. (**) Volume de 1899, p. 113.