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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.;

ment et occupant normalement un personnel total maximum de quatre personnes assujetties au repos hebdomadaire (Voir cidessus, à l'article 1er, la définition des personnes assujetties). Ces établissements sont autorisés à remplacer le repos d'une journée par semaine par deux repos d'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. On a demandé si cette exception pouvait s'appliquer aux cas prévus par l'article 5, paragraphe 2, ou sous la lettre d de l'article 2. Aucun doute ne parait devoir s'élever à cet égard. Dans les établissements de moins de cinq ouvriers qui donnent le repos le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une jourin par roulement et par quinzaine, cette dernière journée peut être remplacée par deux demi-journées si l'établissement compl moins de cinq ouvriers ou employés. Si l'on cherche à préciser le sens de l'expression « représentant ensemble une journée complète de travail », on est amené à conclure que le législateur a défini en ces termes non pas la durée totale en heures de liberté des deux repos compensateurs, mais l'exonération des heures de travail. Le législateur ne pouvait plus se référer à la notion de l'article 1er : repos de vingt-quatr heures consécutives. 11 ne pouvait pas dire : deux repos de douz heures chacun ; c'est à peu près l'intervalle ordinaire entre deux postes de travail et le repos d'une journée n'eût été remplacé par rien du tout ou à peu près. Aussi a-t-il tenu à préciser ; il i indiqué qu'une telle demi-journée de repos était une journée oit la durée du travail était réduite de moitié. Plus exactement, prévoyant que l'on pourrait donner tantôt une matinée, tantôt une après-midi, lesquelles ne comportent point même durée du travail, il a dit : « représentant ensemble une journée de travail ». On exemple fera comprendre la portée de cette distinction : si la journée de travail d'un employé commence à huit heures du matin pour finira huit heures du soir, soit au total douze heures, il serait contraire à la loi de donner à cet employé deux repos d : huit heures à midi, car il ne se trouverait, en fait, exonéré que de huit heures de travail par semaine au lieu de douze heures. Mais on pourra lui donner une matinée et une après-midi ou deux matinées prolongées jusqu'à une heure après-midi, ou a fortiori deux après-midi. Aux termes de l'article 18, la dérogation prévue par ce paragraphe n'est pas applicable aux personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892.

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Paragraphe 4. — Par les derniers mots de ce paragraphe, il faut entendre qu'un arrêté municipal doit spécifier les jours de fête locale où le repos du dimanche peut être supprimé. Cette faculté est accordée aux maires pour tout établissement où s'exerce un commerce quelconque de détail. Le contrôle du préfet sur l'initiative du maire s'exerce dans les formes prévues par les lois sur l'organisation municipale. Vous aurez à considérer comme valable tout arrêté du maire non annulé par le préfet ou dont l'exécution n'aura pas été suspendue par lui (*). Art. 6. — Des trois cas de suspension du repos hebdomadaire envisagés par cet article, le premier seulement (para.gr. 1) peut être invoqué par toutes les catégories d'entreprises, les deux autres ne paraissant applicables qu'à l'industrie, et non au commerce, étant donnés les termes actuels de la loi. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 18 établira la nomenclature des industries particulières auxquelles seront limitées, lorsqu'il s'agira des femmes et des enfants, les dérogations générales énoncées à l'article 6. Mais, en ce qui concerne les hommes (qu'ils travaillent ou non dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants), c'est seulement à la définition générale et très large de la loi qu'il conviendra de se reporter pour savoir si l'établissement est admis à la dérogation. Il appartiendra aux seuls tribunaux de décider si la définition de la loi aura été exactement interprétée par le service. Art. 7. — Aux termes du rapport fait par M. Prevet au nom de

(*) Loi du 5 avril 1884. — Art. 94. — Le maire prend des arrêtés à l'effet : 1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sn vigilance et à son autorité ;

2« Art. 95. — Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution... Art. 96. — Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. — La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. — La notification est établie par le récépissé de fa partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives, de la mairie. — Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.