Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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IV. — l.e maire, en remettant les bons aux parties prenantes vivantes et habitant sa commune, constatera cette remise en faisant émarger les intéressés sur le bordereau-récépissé et renverra ce bordereau à l'ingénieur en chef des mines pour être conservé par ce dernier comme pièce justificative. V. — Dans le cas où, pour un motif quelconque (absence, changement de résidence, décès, etc.), certains bons annuels ne pourraient être remis, le maire devra les renvoyer à l'ingénieur en chef en consignant sur le bordereau-récépissé (formules 24-2u) le motif du renvoi. L'ingénieur en chef, à son tour, retournera les bons à l'administration en lui faisant pari des explications données par le maire. Encours d'année, lofsque le maire a connaissance d'une modification survenue dans la situation des bénéficiaires et pouvant intéresser l'administration (changements de résidence, absence, perte de la qualité de Français, décès), il doit consigner les renseignements qu'il a pu recueillir sur la formule spéciale dont le modèle est ci-joint (18-C rose, majorations; 19-C bleu, allocations) et l'envoyer immédiatement et directement au ministre des travaux publics. VI. — Le dernier jour de chaque trimestre, les bénéficiaires doivent se rendre à la mairie de leur résidence pour faire établir à leur nom un certificat de vie individuel (modèles n° 18, majorations, rose; n° 19, allocations, bleu) (nouveaux modèles). A défaut d'initiative prise par les intéressés, le maire doit les convoquera la mairie dès qu'il est en possession des bons. er Pour le trimestre échéant le 1 janvier, les intéressés produiront au maire, comme pièce justificative de leurs droits, leur certificat d'admission. Sur le vu de cette pièce, le maire établira le certificat individuel de vie, qu'il remettra directement au bénéficiaire en même temps que le bon annuel. Pour les trois autres trimestres, les bénéficiaires devront produire au maire comme justification : 1° Leur certificat d'admission ; 2° Leur bon annuel. VIL — Le maire ne doit délivier de certificats dévie qu'aux bénéficiaires vivants et habitant sa commune. En cas de décès du titulaire de refuser de donner aux héritiers invite à adresser au préfet une obtenir, s'il y a lieu, le payement
la bonification, le maire doit un certificat de vie. Il les demande spéciale tendant à des sommes dues au jour du
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décès en y joignant les pièces spéciales énoncées dans les circulaires des 24 décembre 1903 et 27 février 1904 (*). Dans le cas où le bénéficiaire décédé laisse un conjoint survivant, le maire doit inviter ce conjoint à former une demande spéciale à l'effet d'obtenir la réversibilité à son profit de la moitié de la bonification. VIII. — Pour toucher, les bénéficiaires se rendent chez le payeur (trésorier général, receveur des finances, percepteur). Ils doivent produire : 1° Le certificat d'admission ; 2° Le bon annuel délivré à leur nom ; 3° Le certificat de vie. Après vérification de la concordance des énonciations portées sur les différentes pièces, le payeur fait remplir par l'intéressé la formule d'acquit portée au pied du certificat de vie. Il garde cette pièce, rend le certificat d'admission et le bon et paie. Il demeure entendu que, lors du payement effectué pour le dernier trimestre porté sur le bon annuel et après payement, le payeur retient le bon et l'annexe, comme pièce justificative, au certificat de vie quittancé. Il n'est apporté aucune modification aux règles arrêtées entre les administrations des finances et des travaux publics en ce qui concerne la procédure à suivre par les trésoriers-payeurs généraux pour obtenir le remboursement des avances qu'ils ont faites pour assurer le payement des bons, si ce n'est qu'au lieu de joindre, à l'appui de leurs bordereaux récapitulatifs, les bons trimestriels qui sont supprimés, ils annexeront les certificats de vie quittancés pour les trois premiers trimestres de l'exercice et le certificat de vie quittancé accompagné du bon pour le quatrième. Telles sont les dispositions nouvelles qui, comme je l'ai dit, entreront en vigueur pour le payement du quatrième trimestre de 1906 qui arrivera à échéance le 1er janvier 1907. Je vous serai obligé de vouloir bien les porter à la connaissance des maires en les signalant à toute leur attention. Ils auront nolamment à prévenir les intéressés des modifications qui les concernent et à leur recommander d'une façon toute spéciale de conserver leurs bons avec le plus grand soin. Comme le porte en effet la circulaire du 24 décembre 1903, et pour les motifs qui y sont exposés, il est impossible à l'administration de délivrer des (*) Volume de 1904, p. 29.