Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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MINES.
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
—
DOMMAGE CAUSÉ A L'EXPLOITATION PAR L'EXÉCUTION DE TRA-
VAUX PUBLICS.
— (Affaire B.WLEet consorts
DE WERRROUCK
contre
COMPAGNIE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE.)
Décision aie contentieux, du 17 juillet 1906. (EXTRAIT.)
Vu la requête sommaire etlemémoire ampliatif présentés pour la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, société anonyme dont le siège social est à Paris, rue Saint-Lazare, n0 88, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs et directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du cons1 il d'État, les 25 mai et 3 août 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Savoie, en date du 11 mars 1903, dans celle Je ses dispositions par laquelle, statuant sur la réclamation du sr Bayle et des consorts de Werbrouck, concessionnaires de la mine de Sainte-Marië-du-Fouilly, il a admis le principe de la responsabilité de la compagnie à raison des mesures prises par le préfet en vue [d'assurer la conservation de la ligne de Chamonix au Fayet, et a ordonné une expertise ; Ce faisant, attendu que l'arrêté préfectoral, en date du 10 niai 1902, n'a causé aux concessionnaires de la mine aucun.dommage né et actuel, puisqu'il n'interdit pas d'exploiter la mine dans un périmètre donné et qu'il se borne à subordonner les travaux à une autorisation préalable ; que, dans ces conditions, l'experti- s ordonnée est matériellement impossible ; qu'en toutcasle dommage allégué ne pourrait pas donner lieu à indemnité ; qu'en effet, l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, impose à la mine une servitude d'utilité publique dans l'intérêt des voies de communication, et que l'application que le préfet a faite de cette disposition à la mine de SainteMarie ne peut ouvrir au profit des concessionnaires aucun droit à des dommages-intérêts ; Rejeter la demande des sieurs Bayle et de Werbrouck et les condamner aux dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté pour: 1° le sr Calixf'
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Bayle, ingénieur civil des mines, à Montluçon (Allier); 2°la dame veuve Louis de Werbrouck, demeurant au château de Jambville, près Meulan (Seine-et-Oise), agissant tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de la demoiselle Nicole de Werbrouck, sa fille mineure ; 3° le sr Henri de Werbrouck, du 2e régiment de lanciers, à Liège; 4° le sr Max de Werbrouck, agronome, demeurant au chAteau de Jambville ; 3° la demoiselle Marcelle de Werbrouck, demeurant au même lieu : les consorts de Werbrouck agissant dans un intérêt commun et comme héritiers de leur époux et père décédé; ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 19 octobre 1903, et tendant au rejet de la requête avec les frais d'expertise et les dépens, attendu que toute atteinte même partielle au droit de propriété suffit pour ouvrir un droit à indemnité ; qu'en fait, il est bien certain que le but poursuivi parle préfet est d'interdire tous travaux dans la zone réservée, puisque l'établissement de la ligne a rendu impossible l'exploitation ultérieure de la mine ; qu'il s'agit ainsi d'un dommage résultant de l'exécution de travaux publics qui doit donner lieu à indemnité, en vertu des principes généraux et spécialement de l'article 24 du cahier des charges annexé à la loi du 9 août 1894 portant concession de La ligne du Fayet à Ohamonix ; Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites' observations enregistrées comme ci-dessus, le 30 mars 1904 ; Vu le mémoire en réplique présenté pour la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, enregistré comme ci-dessus, le 28 décembre 1903, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes iins que la requête ; Vu le nouveau mémoire présenté pour le sr Bayle et les consorts de Werbrouck, enregistré comme ci-dessus le 23 janvier 1906, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes fins que le précédent ; Vu la loi du 21 avril 1810 et celle du 27 juillet 1880 ; Vu la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ; Vu l'article 24 du cahier des charges de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée; Ouï M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï Mc Aguillon, avocat delà compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et RrD' Morillot, avocat du sieur liayle et des consorts de Werbrouck, en leurs observations ;