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Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

de chaque section, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la compagnie et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 13. — 11 est interdit à la compagnie d'établir sur le chemin de fer un service public de transports. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la compagnie. Vu pour acceptation : Grenoble, le 12 novembre 1906.

TITRE II.

Le président du conseil d'administration, DURAND.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Approuvé : Paris, le 27 novembre 1900.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des wagonnets jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Mesures de sécurité. Art. 11. — La compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.

TITRE CLAUSES

III.

DIVERSES.

Art. 12. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de roules nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la

Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.