Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Sont abrogés les décrets des 9 janvier 1900 et 25 février 1903, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 17. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 17 décembre 1906. A. FALUÈRES.
Par le Président de la République:
SDR LES MINES, ETC.
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« Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi » ; Vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs (*) ; Vu le décret du 14 août 1894 (**) ; Vu l'avis du ministre des finances; Le conseil d'État entendu, Décrète :
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.
TITRE I. DES VERSEMENTS POUR LA RETRAITE.
Décret, du 22 décembre 1906, portant déclaration d'urgence pour la prise de possession de terrains destinés à l'établissement d'un chemin de fer aérien à ta mine de TEIIPIE (Isère).
Décret, du 22 décembre 1906, portant rejet de la demande des consorts DE BELLISSEN en concession de mines de cuivre, plomb, argent, or et métaux connexes dans les communes de LA BASTIDE-DESÉROU, NESCUS et LARBOUT (Ariège).
Décret, du 28 décembre 1900, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 avril 1906 (*) sur la participation des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs aux caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 2 avril 1906 sur la participation des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs aux caisses'de retraites et de secours des ouvriers mineurs, et notamment l'article 6, ainsi
Art. lor. — Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, qui possèdent un livret à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et qui veulent bénéficier de la loi du 2 avril 1906, doivent en faire la déclaration au préfet, par une lettre recommandée, que celui-ci transmet à l'ingénieur en chef des mines. La lettre indique le numéro du livret individuel. Art. 2. — Si le délégué est, à la fois, délégué et ouvrier dans la même mine, il fait une déclaration analogue à l'exploitant; s'il n'est ouvrier dans aucune mine ou s'il est délégué dans une mine et ouvrier dans une autre, il fait sa déclaration à l'exploitant chez lequel il exerce ses fonctions de délégué; il lui remet son livret, dans le premier cas, et, dans le second, un livret annexe qui lui sera délivré, sur sa demande, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Art. 3. — A partir du mois qui suivra celui où la déclaration aura été faite au préfet et à l'exploitant, les mandats à délivrer au délégué et les états à recouvrer sur l'exploitant seront établis conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 de la loi. Art. 4. — Les versements seront effectués conformément aux dispositions du décret du 14 août 1894 ; ils seront faits à capital aliéné, à moins que le titulaire du livret ne demande que le versement correspondant aux 2 p. 100 prélevés sur son indemnité de délégué soit fait à capital réservé.
conçu : (*) Voir suprà, p. 131.
(*) Volume de 1894, p. 358. (**) Jd., p. 425.