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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

L'école reste placée dans les attributions du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, qui nomme le- directeur, les membres du conseil et les professeurs. Les crédits ouverts au ministère des travaux publics, des postes et de$ télégraphes, et ceux ouverts au ministère de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes pour l'entretien de ses bâtiments, seront versés à son budget sous forme de subvention. Un règlement d'administration publique déterminera : 1° les attributions du directeur et du conseil de l'école; 2° tout ce qui concerne les recettes, les dépenses et la comptabilité de l'école ; 3° et généralement toutes les mesures utiles pour l'application, du présent article. Le budget de l'école sera communiqué aux Chambres en même temps que le budget de l'État. Les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 1908.

N

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

EXPLOITATION DES MINES.

DES

—■ DÉPENDANCES

MINES,

ETC.

LÉGALES.

MESURES DE SÉCURITÉ.

Le ministre des travaux publics, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le S janvier 1907. Le conseil général des mines a eu récemment l'occasion de délibérer au sujet d'un accident survenu dans un atelier de triage dépendant d'une exploitation houillère, où un jeune ouvrier à été blessé à la main par une roue d'engrenage. Bien que, dans la circonstance, l'accident eût paru attribuable, au moins en partie, à l'imprudence de la victime, le conseil a fait observer qu'il ne se serait pas produit si les mesures inscrites à l'article 44 du règlement-type sur la police des mines avaient été appliquées à l'atelier dont il s'agit. Ledit article, dont la rédaction a été modifiée par la circulaire ministérielle du 3 janvier 1902 (*), stipule, en effet, que toutes les parties saillantes mobiles ou autres parties dangereuses des machines, bielles, roues, volants, courroies, câbles, engrenages, etc., doivent être munies de dispositifs protecteurs. Ces prescriptions ne sont que la reproduction de celles qui ont été édictées par la loi du 12 juin 1893 (**) et les règlements faits pour son application en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Le conseil général des min.es a, en conséquence, émis l'avis qu'il convenait de rappeler que les dispositions qui précèdent doivent être régulièrement appliquées dans toutes les exploita(*) Volume de 1902, p. 28. (**) Volume de 1893, p. 365.