Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
duits parla société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le dépôt sera du type superficiel enterré et l'épaisseur du recouvrement sera telle que la ligne de moindre résistance du terrain séparant la chambre de dépôt de l'extérieur ait au moins 17 mètres. Il sera placé dans une galerie en forme de T, l'une des branches latérales du T constituant la chambre de dépôt proprement dite, l'autre restant vide.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Si le transport de la dynamite se fait à l'aide de wagonnets, ceux-ci, toujours très légers, seront munis de roues en bois, à moins que la voie ne soit constituée avec des longrines en bois, auquel cas les roues des wagonnets devront être en bronze. Les matières inflammables autres que la dynamite, etc. (*).
Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité etle sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la première par une porte et la seconde par une grille, munies de serrures de sûreté. Une rigole d'écoulement des eaux sera ménagée le long des galeries et les pentes en seront disposées de façon à assurer l'écoulement des eaux à l'extérieur. La cheminée de ventilation qui surmonte le puits d'aération devra s'élever à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant. Elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. La distance du fond de la chambre de dépôt sera de 3 mètres au moins. En face de la grille d'entrée, on établira un merlon en terre dans lequel on ménagera une chambre réceptrice capable, en cas d'explosion, de recueillir et de fixer les matériaux projetés. Cetle chambre présentera une profondeur de 3 mètres au moins; sa hauteur sera supérieure de 80 centimètres à la hauteur de la gam lerie d'accès, et sa largeur supérieure de l ,60 à la largeur de la môme galerie. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cetle mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 5. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 2.000 kilogrammes.
Décret, du il mars 1907, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de VERNAUX (Ariège). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — La société anonyme des talcs de Luzenac est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Vernaux (Ariège), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détails produits par la société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents fermés par une toile métallique seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture, non métallique, devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté. (*) Voir suprà, p. 28 (Dépôt de dynamite à Decazeville;.