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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi sur une épaisseur de 30 centioxètres avec des terres débarrassées de pierres et sera gazonné ; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommetà 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. A cetle hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée pour l'accès du dépôt par un passage voûté. Art. 5. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par une clôture en planches ou en grillage métallique de 2m,b0de Hauteur au moins, placée à 1 mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 6. — Un logement de gardien, protégé contre une explosion par une levée en terre à défaut d'un abri naturel, sera établi à proximité du dépôt. Art. 7. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été rempli' s, et sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 8. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 50 kilogrammes. Art. 9. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou toutautre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*).

d

de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellemeni exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour.

Décret, du i5 mars 1907, portant rejet de la demande de MM. SOUPÈNË (Jacques) et LAFONT (Antoine) en concession de mines de plomb et minerais des métaux connexes de zinc, fer et cuivre dans la commune de MELLES (Haute-Garonne).

Décret, du 15 mars 1907, portant rejet de la demande de la compagnie des minerais de fer magnétique de MOKTA-EL-HADID en agrandissement du périmètre de la concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes du BOU-KADRA (Algérie, département de Constantine) et en extension de cette concession au fer.

Arrêté ministériel, du 18 mars 1907, prononçant la déchéance des concessionnaires de mines d'anthracite du PUY-SAINT-GULMIEH (Puyde-Dôme). Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 7 août 1830, portant institution de la conces-ion des mines d'anthracite du Puy-Saint-Gulmier (Puy-deDôme) ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 28-31 août 1903; la lettre du préfet, du 4 septembre 1903, et l'avis duconseil général des mines, du 9 octobre 1903; ensemble la dépêche ministérielle du 30 octobre 1903 ; L'arrêté du préfet, du 3 décembre 1903, mettant la société concessionnaire en demeure de reprendre les travaux dans le délai de six mois ;

  • ) Voir suprà, p. 28 (Dépôt de dynamite à Decazeville).