Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS-, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 12. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le
patron, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la
préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en
République et au président du conseil qu'il a perdu la qualité
indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures
en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.
d'ouverture et de clôture de chaque tour do scrutin.
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la
Il peut y avoir plusieurs sections de vote. Les élections se font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin aura lieu le dimanche suivant. Art. 13. — Les règles établies par les articles 13, 18 à 23, 26, er
paragraphes 1
et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élec-
tions municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-vei
Ici!
des élections, le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes. Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 11, paragraphes b, 6 et 7, el Avis de l'arrêt est donné au préfet. Art. 14. — Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, dans les
Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications. Le procès-verbal
est transmis dans la huitaine par le
quinze jours qui
prési-
dent au procureur de la République, et par celui-ci dans semblable délai au président du tribunal civil.
un
Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Art. 16. — S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce
à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883.
s'il n'y a pas de réclamation, ou
question par son président ou par le procureur de la République.
que les
premières
élections n'ont
pas
donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou
le procureur de la République
ont été déclarés démissionnaires par l'application del'article 44,
invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui
et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu
suivent la décision définitive,
procède publiquement à leur réception et en dresse procèsverbal consigné dans ses registres. Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
aux vacances
qui peuvent en résulter que lors du prochain
renouvellement triennal, et
lu conseil ou la section fonctionne,
quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé. La même disposition sieurs élections ont élus.
est applicable au cas où
une
ou plu-
été annulées pour cause d'inéligibilité des
il est donné lecture du procès-verbal de réception. Art. 15. — Dans le cas où une ou plusieurs vacances se pro-
Art. 17. — Les prud'hommes réunis en assemblée générale
duisent dans le conseil par suite de décès, de démission, d'annu-
e section sous la présidence du doyen d'âge élisent parmi eux,
lation des premières élections ou de toute autre cause, il esl
u scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, n président et un vice-président.
procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois à dater du fait qui y donne lieu, à moins qu'il n'y ait pas plus de
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait
trois mois entre le fait et l'époque du prochain renouvellement
btenu la majorité absolue des membres présents, si, au 3 tour
triennal. Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fmic-
m fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de
tions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient
e
e scrutin, il y a partage
des voix, le conseiller le plus ancien
ervice égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en sera emème dans le cas de création d'un nouveau conseil. Art.
18. — Lorsque le président est choisi parmi les prud'-