Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
CAHIER DES
CHARGES
DE LA CONCESSION D'EL-KHANGA,
Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voit suprà, p. 96).
Décret, du 29 mars 1907, portant modification de l'organisation de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 18 juillet 1890(*), portant organisation de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, Décrète : Art. — L'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais prend le titre d'école des maîtres mineurs d'Alais. Elle est destinée à former des maîtres mineurs et des géomètres de mines. L'école, placée sous l'autorité du préfet du Gard, est dans les attributions du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes. Art. 2. — Les bâtiments et le mobilier de l'école sont entretenus sur son budget spécial, qui est alimenté par les pensions des élèves et les subventions allouées à l'établissement. Art. 3. — Il n'est reçu dans l'école que des ouvriers français âgés de plus de dix-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant fait dans les travaux souterrains de mines situées en France, en Algérie ou en Tunisie, au moins cinq cents journées de travail rémunéré. Les candidats doivent fournir la preuve qu'ils sont de bonne conduite, suffisamment robustes, et qu'ils possèdent une instruction élémentaire satisfaisante comprenant la connaissance de la
(*) Volume de 1890, p. 238.
SUR LES MINES, ETC.
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langue française, la pratique du calcul, l'arithmétique, les éléments de la géométrie et de l'algèbre. Les examens d'admission sont faits par une commission composée, sous la présidence du directeur de l'école, des professeurs et de deux ingénieurs désignés par le préfet du Gard et choisis de préférence dans les mines de la région. Les programmes du concours d'admission ainsi que la forme des justifications à produire à l'appui de la demande d'inscription sont arrêtés parle ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, qui fixe également les conditions spéciales dans lesquelles des élèves étrangers peuvent être autorisés à suivre tout ou partie des cours de l'école. Art. 4. — Le régime de l'école est l'internat; l'instruction des élèves est gratuite, mais les frais de pension sont payés parles élèves, par leurs familles ou par des bourses, suivant un tarif arrêté par le ministre des travaux publics, des postes et des- télégraphes, sur la proposition du conseil d'administration de l'école. Art. •">. — L'administration de l'école est confiée à un conseil d'administration comprenant : 1° Le préfet du Gard, président;' 2° Le sous-préfet d'Alais, vice-président ; 3° Le maire d'Alais; 4° Un membre du conseil général du Gard, désignés par le préfet ; 5° Deux exploitants ou directeurs de mines désignés par .le préfet; 6° Le directeur de l'école, secrétaire rapporteur. Le conseil s'assemble sur la convocation de son président, toutes les fois que les besoins de l'école l'exigent, et au moins une fois par an ; à sa réunion annuelle ordinaire, il examine la comptabilité de l'exercice précédent, entend le compte rendu de ta gestion du directeur de l'école et lui en donne, s'il y a lieu, quitus; il autorise les dépenses et arrête le budget de l'exercice suivant. Le conseil arrête la division, les époques et le programme des leçons et exercices; il procède ou fait procéder par les délégués de son choix aux examens de fin d'année et de sortie, et détermine l'importance relative de diverses épreuves dans ces examens ; il exerce une surveillance constante sur la direction de l'enseignement et veille à ce que cet enseignement ne perde rien de son caractère élémentaire et pratique et soit convenablement approprié aux besoins de l'industrie minière. Il est nécessaire-