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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

cotée et de mécanique; 2° quelques notions de physique, de chimie, de minéralogie et de géologie ; 3° l'arpentage et le levé des plans, le dessin linéaire, le dessin des machines; 4° l'exploitation des mines; S0 le français. Cet enseignement est conduit de manière à rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné. Art. 8. — Les concours et l'ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel. Les deux années d'école comprennent quatre trimestres pratiques, pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers soumis à l'autorité des chefs d'exploitation. Les directeur et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant ces travaux à la mine. A leur retour, les élèves rendent compte de leurs observations. Art. 9. — Les notes données par les professeurs au cours de l'année, celles obtenues pour la conduite et l'assiduité, celles qui ont été méritées dans les trimestres pratiques, concourent avec les notes des examens de fin d'année pour la formation du tableau définitif de classement, dans des conditions que détermine le conseil d'administration. Les élèves qui, à la fin de la première année, n'ont pas obtenu un nombre de points suffisant, sont, suivant les cas, admis à redoubler leur année ou définitivement exclus. Art. 10. — A l'expiration de la seconde année, des diplômes de maîtres mineurs sont délivrés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, aux élèves ayant obtenu 65 p. 100 au moins du total des points de mérite; mention est faite sur le diplôme du rang de classement et du nombre de diplômes délivrés. Les élèves ayant obtenu moins de 65 p. 100, mais plus de 55 p. 100, reçoivent un certificat d'études délivré par le préfet. Art. M. — Un règlement pour l'exécution du présent décret sera pris par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, sur la proposition du conseil d'administration Je l'école et l'avis des préfets du Nord et du Pas-de-Calais. Art. 2. — Est rapporté le décret du 18 ,juillet 1890. Toutefois l'examen d'admission de 1907 restera régi, en ce qui concerne l'âge des candidats, la durée de leur travail dans les mines et le programme du concours, par les dispositions dudit décret du 18 juillet 1890. Art. 3. — Le ministre des travaux publics, des postes et des

SUR LES MINES, ETC.

télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 29 mars 1907 A. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

FALLIBRES.