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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

fermer une porte d'aérage, ou fixer une couverture destinée àdirigerle courant d'air, pour aller explorer une galerie sur quelques centaines de mètres; il serait illusoire de compter sur des résultats beaucoup plus importants. Comme le dit très justement M. Weiss dans'son rapport de mission en Allemagne, on ne peut, avec d'aussi petits moyens, remédier aux effets des grandes catastrophes. Aussi la commission s'est-elle décidée à terminer le projet d'arrêté qu'elle soumet au conseil général par une phrase qui, après fixation à un an du délai d'application, prévoit encore que le ministre des travaux publics pourra autoriser des dérogations non seulement en ce qui concerne ce délai, mais aussi h l'une quelconque des dispositions de l'arrêté ; cette addition a paru utile à la commission pour bien marquer dans quel esprit elle présente le projet d'arrêté ci-après. Paris, le 13 mars J007. Le rapporteur, Kuss.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, ainsi conçu : « Les exploitants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre d'ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre... et de se conformera l'instruction réglementaire qui sera approuvée à cet effet •■ ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880; Sur la proposition du conseiller d'État directeur des routes,de la navigation et des mines, Arrête : Art. 1er. — Les sièges d'extraction des mines de toute nature qui occupent simultanément, au poste le plus chargé, plus de cent ouvriers au fond doivent être pourvus, conformément aui dispositions ci-après, d'appareils respiratoires portatifs, prêts J être immédiatement utilisés et permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable. Ceux qui occupent simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé sont dispensés de l'application du présent arrêté, sauf circonstances particulières à raison des-

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SDR LES MINES, ETC.

quelles ils peuvent être astreints aux conditions spéciales que fixera le ministre. Art. 2. — Dans les mines de combustible, le nombre des appareils est fixé comme suit : Si, dans les conditions prévues à l'article 5, la mine possède un poste central de secours ou est affiliée à un poste central commun à plusieurs mines, le nombre des appareils peut être réduit à deux par siège d'extraction. Dans le cas contraire, ce nombre ne peut être inférieur, pour chaque siège, à deux appareils pour les deux cents premiers ouvriersdu fond duposlele plus chargé, plus un appareil pour deux cents ouvriers en sus, sans toutefois qu'aucun siège soit tenu de posséder plus de six appareils. Art. 3. — Dans les mines autres que celles de combustibles, le nombre des appareils peut être réduit à deux par siège d'extraction. Art. 4. — Le ministre des travaux publics peut décider que plusieurs sièges d'extraction voisins seront considérés, pour l'application des articles 2 et 3, comme n'en constituant qu'un seul. Art. b. — Le fonctionnement et la circonscription des postes centraux prévus à l'article 2 doivent avoir été approuvés par le ministre des travaux publics. Chacun de ces postes doit être pourvu d'un nombre d'appareils au moins égal à celui qui correspondrait, d'après l'article 2, 3S alinéa, au siège d'extraction le plus important de la circonscription, sans que ce nombre puisse descendre au-dessous de 1 p. 1.000 du total des ouvriers occupés souterrainement dans les mines affiliées. Toutefois aucun poste central n'est tenu de posséder plus de vingt appareils. Art. 6. —Tout poste central de secours est placé sous la direction immédiate d'un ingénieur ou d'un inspecteur familiarisé avec l'emploi des appareils. Il doit pouvoir disposer au moins de dix sauveteurs dûment exercés ou, si le nombre des appareils prévu à l'article S dépasse dix, d'un nombre de sauveteurs dûment exercés au moins égal à ce nombre d'appareils, dans des conditions lui permettant d'envoyer aux sièges affiliés, dans les délais qu'indique le règlementapprouvé parle ministre, le nombre de sauveteurs et d'appareils qui sera reconnu nécessaire. Les sauveteurs du poste central doivent être familiarisés avec 1 emploi de tous les appareils respiratoires de sauvetage en usage dans les mines affiliées. DÉCHETS, 1907.

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