Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
police de la navigation maritime et de -deux experts nommés par le gouverneur. Le gouverneur désignera le président de cette commission. La visite des navires en partance sera faite par l'officier ou h fonctionnaire chargé de la police de la navigation maritime, lequel possédera tous les pouvoirs conférés par l'article 7 deli présente loi à l'inspecteur de la navigation. Le capitaine qui n'acceptera pas la décision prise par cet officier ou fonctionnaire pourra en appeler au gouverneur, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. Il pourra être appelé de la décision du gouverneur au ministre de la marine. Art. 16. — A l'étranger, les visites des navires neufs ou nouvellement francisés sont effectuées sous l'autorité des consuls généraux, consuls ou vice-consuls de France, qui constitueront! dans les limites du possible, des commissions semblables à celles prévues à l'article 4 et à l'article 6 de la présente loi. Ces visites auront lieu dans les mêmes formes, et il en esté même pour la délivrance du permis de navigation. Dans le cas où la constitution des commissions ou la nominal tion des experts présenteraient des difficultés, il en serail référé au ministre de la marine, qui, après avoir pris l'avis de la COEK mission instituée àl'article 19, fixera dans quelles conditions ces commissions pourront être constituées ou les experts désignés. Art. 17 — Lorsqu'un navire, visé à l'article Ier et construite» France, doit quitter le lieu où il a été construit pour si rendre dans le port de France ou d'Algérie où il doit effectue! son premier armement, if doit préalablement subir les foi» lités prescrites par les paragraphes l'r, 4el 8 de l'article i" et pat l'article 4; il reçoit, dans les conditions indiquées aux articles Ii, 13 et 14, un permis provisoire de navigation. Lorsqu'un navire visé à l'article 1er, construit en France et destiné à une marine étrangère, doit quitter le lieu où il a éié cous truit pour son port de destination, il doit préalablement, si 1* voyage doit durer plus de quarante-huit heures, subir les, forn» lités prescrites par les paragraphes 1er, 4 et 8 de l'article 1 r etpa l'article 4 de la présente loi, et reçoit, dans les conditions dei articles 12, 13 et 14, un permis provisoire de navigation; siIt voyage dure moins de quarante-huit heures, les prescriptions du paragraphe Ie/ du présent article lui sont applicables.
SUR LES MINES, ETC.
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CHAPITRE IV. COMMISSION
SUPÉRIEURE.
Art. 18. — Les décisions prises par les commissions visées ux articles 1er, 4, 6 et 8 de la présente loi pourront faire l'objet é pourvois devant le ministre de la marine, qui devra d'urgence ansmettre, pour avis, les pourvois et réclamations du propriéire ou du capitaine du navire à la commission supérieure instiée à l'article 19 ci-après. Cette, commission donne également au ministre de la marine on avis sur les dispositions spéciales que celui-ci peut être mené à prendre pour l'application de la présente loi, et notameDt pour la constitution des commissions prévues aux articles 4, 5 et 16 ou la nomination des experts prévus aux articles 6, 15 116, dans les colonies ou dans les ports étrangers. Art. !9. — La commission supérieure prévue à l'article préédent est composée ainsi qu'il suit : Deux sénateurs ; Trois députés; Un membre du conseil d'État; Le directeur de la navigation et des pêches maritimes au minisère de la marine ; Le directeur de la marine marchande et des transports au miistère du commerce ; Un oflicier général de la marine; Un officier général ou supérieur du génie maritime ; Un officier général ou supérieur mécanicien de la marine; L'inspecteur général des services sanitaires de France ; Un membre du conseil supérieur de santé de la marine ; Deux armateurs ou représentants des sociétés d'armement; Un négociant, représentant des chargeurs; Un représentant des assureurs maritimes de nationalité franaise ; Un représentant d'une société française de classification, de ationalilé française; Un capitaine au long cours, ayant au moins quatre ans de ommandement à la mer en celte qualité ; Un officier mécanicien breveté de lro classe de la marine marchande, ayant au moins quatre ans de navigation maritime en ette qualité;