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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

fois par semaine ; dans le cas contraire, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article précédent sont applicables.

CHAPITRE DE

n.

L'ÉQUIPAGE.

"Art. 24. — A la mer et sur les rades foraines, l'équipage du pont et celui des machines marchent par quarts. Le personnel du pont comprend deux quarts au moins. L'effectif de cette catégorie de personnel doit être calculé de manière à n'exiger de chaque homme en faisant partie que douze heures de travail par jour. Art. 23. — Le personnel des machines comprend trois quarts dans la navigation au long cours, ainsi que dans la navigation an cabotage international ou au grand cabotage national, lorsque le navire accomplit des voyages l'éloignant de 400 milles de tout port français de la métropole et si sa jauge brute est supérieure à 1.000 tonneaux. Le règlement d'administration publique, prévu à l'article 54 ci-après, déterminera les autres cas dans lesquels l'équipage des machines devra être réparti en trois quarts. Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux. Le chauffeur, pendant son quart, ne doit pas être distrait du service de la chauffe, si ce n'est pour les besoins urgents delà machine. L'armateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aui hommes qui vont s'engager et de déclarer lors de la confection du rôle d'équipage, à la suite des conditions d'engagement,la composition de l'équipage et le nombre des fourneaux existant dans la chaufferie. A bord des navires à vapeur où le service de la machine comprend trois quarts, la tenue en état des machines est assurée pat le personnel des machines, en dehors des heures de quart el sans qu'il puisse réclamer d'allocaLion supplémentaire, pourvu qu'aucun homme n'y soit employé plus d'une heure sur vingtquatre. A bord des navires où le personnel de la machine ne comprend que deux quarts, le travail de tenue en état des machines effectué en dehors des heures de quart donne lieu à l'allocation supplémentaire prévue ci-après.

SDR LES MINES, ETC.

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Dans tous les cas, à chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celuidu pont, assure l'enlèvement des escarbilles. Art.26. — Aucunhomme de l'équipage du pont ou des machines ne peut refuser ses services, quelle que soit la durée des -heures de travail qui lui sont commandées. Mais, hors les cas de force majeure et ceux où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, cas dont le capitaine est seul juge, toute heure de travail commandée au delà des limites fixées par les articles 24 et 25 donne lieu à une allocation supplémentaire dont le montant sera réglé ar les contrats et usages. Le capitaine du navire doit faire mention dans son rapport de 1er, ainsi que sur le journal du bord, des circonstances excep-

ionnelles visées aux paragraphes 3 de l'article 22 et 2 du présent Article. Cette mention sera visée sur le journal du bord par un •eprésentant soit du pont, soit des machines. Art. 27. — Si le navire est dans le port ou surune rade abritée, 'homme d'équipage n'est tenu que dans les circonstances de orce majeure à travailler plus de dix heures par jour, service de' 'eifle compris, pour le personnel du pont, et plus de huit heures )our le personnel des machines. Cependant, le jour de l'arrivée ainsi que le jour du départ, les ériodes cumulées de service en rade ou dans le portet de service la mer pourront atteindre douze heures pour le personnel du ont. sans donner lieu obligatoirement à aucune rémunération upplémontaire,àla,condition toutefoisque ces jours d'arrivée et "e départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine ; ans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article récédent sont applicables. Art. 28. — Le dimanche sera autant que possible le jour affecté u repos hebdomadaire. Toutefois le capitaine pourra choisir un -utre jour pour tout ou partie de l'équipage. Dans les ports et rades abritées de France et des colonies, 'équipage du navire ne doit être employé le jour du repos hebomadaire à un travail quelconque que si ce travail ne peut tre différé. En mer, sauf les circonstances de force majeure et celles où e salut du navire, des personnes embarquées et de la cargaison sten jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge, l'équiage ne doit être tenu d'exécuter, le jour du repos hebdomadaire, ue les travaux indispensables pour la sécurité et la conduite u navire, le service des machines, les soins de propreté quotiDÉCIIETS, 1907. 14