Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCHETS ET ARRETES
CHAPITRE
V.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.
Art, 32. — Les dispositions des articles 21, 22, 23, 24, 28,26, 27 et 28 et le paragraphe 6 de l'article 30 ne sont pas applicables aux navires armés à la pêche, quel que soit le tonnage de ces navires et quel que soit le genre de pêche qu'ils pratiquent. Il en est de même pour les bâtiments de commerce de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pratiquant des navigations autres que le long cours et le cabotage international. Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ci-après déterminera les conditions dans lesquelles le travail sera organisé à bord des catégories de bâtiments visés aux deux paragraphes qui précèdent.
SUR LES MINES> ETC.
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400 à 4.000 francs et d'un, emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces- deux peines seulement, tout armateur <m propriétaire qui a fait naviguer un navire visé à l'article 10E pwr lequel le permis de navigation a été refusé ou retiré par application des articles 13, et 14 de la présente loi. Art. 35, — Est puni d'urne ameade de 100 à 1.000 francs tout armateur au propriétaire, qui a fait naviguer un navire visé à l'article 1er avec un permis de navigation périmé, à moins- que la déchéance du permis ne sait survenue en cours de; route. Art. 36. — Dans les cas prévus aux trois articles précédents, l'armateur ou propriétaire qui commande lui-même son navire peut, indépendamment, des peines dont il est passible en vertu desdits articles, être puni par le ministre de la marine du retrait temporaire ou définitif de la faculté de commander.
CHAPITRE CAPITAINES
ET
II.
ÉQUIPAGES.
TITR E lit: Pénalités. CHAPITRE PROPRIÉTAIRES
f.
ET ARMATEURS.
Art. 33. - Est puni d'une amende de 100 à 1.000 franc:, tout armateur ou propriétaire d'un navire visé à l'article 1er, quia fait naviguer sou navire sans qu'il soit muai du permis de .navigation exigé par cet article. Est également puni d'une amende de 100 à 1.000 francs, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire qui ne se conforme pas aux prescriptions des articles 21 à' 31 de la présente loi et à celles des règlements d'administration publique prévus aux articles b3 et ui ci-après. Art. 34. — Est puni d'uni; amende de 200 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire quia continué à faire naviguer un navire visé à l'article 1er dont le permis de navigation a été suspendu en vertu de l'article 14 de la présente loi. Est puni, pour chaque infraction constatée, d'une amende de
Art. 37. — Le capitaine qui a commis personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues et réprimées par les articles 33, 34 et 35, est passible des pénalités prévues auxdits articles. Art. 38. — Les peines .prononcées contre le capitaine pourront être réduites au quart de celles prononcées contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire. Art.. 39. — Tout membre de l'équipage qui aura provoqué une visite à bord, en s'appuyant sciemment sur des allégations inexactes, sera puni de six jours à trois mois de prison; s'il n'y a pas eu mauvaise foi de sa part, la peine de l'emprisonnement pourra descendre au-dessous de six jours.
CHAPITRE III. RÉCIDIVE. ■— COMPÉTENCE. — PRESCRIPTION.
Art. 40. — Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 33 à 35 inclus et aux articles 37, 38 et 39 peuvent être portées au. double en cas de récidive.