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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

CONDITIONS DU TRAVAIL DANS MESURES MINEURS.

DE

PRÉVOYANCE

MINES,

MINIERES

ET i'ASSISTANCE

— ATTRIBUTIONS

TRAVAUX PUBLICS

LES

RESPECTIVES

DES

EN

DES

MINES, ETC.

ET

CARRIERES. —

FAVEUR DES DEUX

OUVRIERS-

MINISTÈRES

DES-

ET DU TRAVAIL.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes; et le ministre du travail et de la prévoyance sociale, A Monsieur le Préfet du département d

Paris, le 12 avril 1907. L'article 2 du décret du 2b octobre 1906 (*), qui a institué le ministère du travail et de la prévoyance sociale, a fait passer dans les attributions de ce département ministériel les services, qui relevaient auparavant de l'administration des travaux publics, concernant l'application des lois et règlements sur les. conditions du travail dans les mines, minières et carrières, ainsi que les mesures de prévoyance et d'assistance en faveur des ouvriers mineurs. Il convenait donc de déterminer le partage d'attributions entre les deux ministères des travaux publics et du travail, tel qu'il résulte du nouvel état de choses. La présente circulaire a pour but de préciser ce partage que, d'un commun accord, les deux administrations intéressées ont décidé d'arrêter dans les conditions suivantes : 1° Les questions ayant trait aux divers objets qui viennent d'être énumérés sont régies : En ce qui regarde les mesures de prévoyance et d'assistance, (*) Volume de 1906, p. 329.

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par les lois des 29 juin 1894, 19 décembre 1894, 16 juillet 1896 et 2 avril 1906 instituant et réglementant les caisses de secours et de retraites du personnel des exploitations minières (*), et par les lois des 31 mars 1903, 21 juillet 1903, 22 avril 1905 et 17 avril 1906 sur l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs (**) ; En ce qui concerne les conditions du travail, par la loi du 29 juin 1905 sur la durée du travail dans les mines (***); En ce qui touche les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, par les lois des 8 juillet 1890, 25 mars 1901 et 9 mai 1905 ("")• 2° La transmission au ministère du travail des services relatifs aux mesures d'assistance et de prévoyance ne saurait soulever aucune difficulté; sa délimitation résulte de la nature même des choses. Toutes les affaires se rapportant soit aux versements pour la retraite prescrits par la loi du 29 juin 1894, au fonctionnement des sociétés de secours établies en vertu de ladite loi, ou à la liquidation des anciennes caisses de prévoyance existant antérieurement, soit à l'attribution des allocations et majorations de pensions prévues par la loi du 31 mars 1903, sont du ressort exclusif du ministère du travail; l'administration des travaux publics n'a pas à en connaître. 3° Les affaires relatives aux conditions du travail sont d'une nature plus complexe : les unes sont d'ordre technique et matériel ; les autres touchent au mode d'emploi des ouvriers et aux rapports de ceux-ci avec les patrons. Elles donnent lieu à un partage entre les deux ministères. Sont de la compétence du ministère des travaux publics les affaires concernant la recherche, la concession et l'exploitation des mines, ainsi que l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les mines et leurs dépendances légales, les minières et les carrières. Toutefois, en ce qui regarde l'hygiène et la sécurité, les conditions dans lesquelles les femmes et les enfants peuvent être employés demeurent dans les attributions du ministère du travail. Sont de la compétence du ministère du travail les affaires con(*) Volumes de 1894, p. 358 et 560 ; de 1896, p. 409; de 1906, p. 131. (**) Volumes de 1903, p. 63 et243 ; de 1905, p. 100 ; de 1906, p. 137. (***) Volume de 1903, p. 196. (****) Volume de 1890, p. 256; de 1901, p. 110 ; de 1905, p. 126.