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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Considérant que l'emploi de maréchal ferrant, occupé par le s1' Génoyer aux mines de Portes, se rattache à l'exploitation proprement dite; qu'ainsi le requérant rentre dans la catégorie des employés des mines en faveur desquels l'article 84, paragraphe 2°, de la loi du 31 mars 1903 a prévu des allocations, et qu'il est fondé à soutenir qu'en rejetant sa déclaration, par le motif qu'à raison de la nature de son travail'il ne saurait être considéré comme un mineur, la commission spéciale du Garda violé les dispositions de l'article de loi précité, Décide : Art. lor. — La décision susvisée de la commission spéciale du Gard est annulée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. TIMES ADDITIONNELS TRAVAIL.

TAXE

A

LA

POUR

REDEVANCE LA

DES MINES.

CONSTITUTION

DU

CEN-

ACCIDENTS DU

FONDS

SPÉCIAL IIE

GARANTIE.

Décision au contentieux, du 19 décembre 1900, annulant partiellement un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Hérault, du 26 janvier 190a. — (Affaire Vve FIÎÈREJEAN. — Mine de cuivre de LUNAS.) (EXTRAIT.)

Vu la requête de la dame V™ Frèrejean, représentée par le sr Lacroix, demeurant à Lyon, 4, rue Le Viste, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 15 mai 1905, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 26 janvier 1905, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Hérault a rejeté sa demande eu décharge des centimes additionnels à la redevance sur les mines et de la taxe pour la constitution de fonds spécial de garantie contre les accidents du travail, auxquels elle a été assujettie, pour l'année 1904, sur le rôle de la commune de Lunas, en qualité de concessionnaire d'une mine de cuivre; Ce faisant, attendu, en ce qui concerne les centimes addition-

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nels à la redevance sur les mines, qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, ces centimes représentent la part contributive des exploitants aux pensions des employés et ouvriers mineurs; que la requérante qui a cessé d'exploiter sa concession ne saurait donc y être assujettie ; En ce qui concerne la taxe pour la constitution de fonds spécial de garantie, attendu que la dame Frèrejean n'emploie plus d'ouvriers, qu'elle n'a, d'ailleurs, jamais fait usage, dans sa concession, de machines mues par une force autre que celle, de l'homme ou des animaux ; que c'est donc à tort qu'elle a été ramrée et maintenue dans la catégorie des chefs d'entreprise passibles de la taxe ; Lui accorder les décharges demandées; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu le rapport des ingénieurs des mines ; Vu la lettre, en date du 12 mai 1905, par laquelle le préfet du déparlement de l'Hérault transmet le présent pourvoi ; ensemble le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées,comme ci-dessus, le 21 mars 1906, et tendant au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois du 31 mars et du 13 juillet 1903 ; La loi du 9 avril 1898; Ouï M. Rivet, auditeur, en son rapport; Ouï M. Courtois, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; En ce qui concerne les centimes additionnels ci la redevance sur les mines : ■ Considérant qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1903 que les centimes additionnels au principal de la redevance sur les mines, établis par lesdites lois, ont pour objet de représenter la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens employés et ouvriers mineurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mine dont la dame Frèrejean est concessionnaire dans la commune de Lunas est depuis longtemps inexploitée; que, dès lors, la requérante n'est pas passible de la contribution spéciale établie par les lois précitées ;