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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu le décret du 30 juillet 1897, créant l'emploi de gouverneur général de Madagascar et dépendances et en fixant les attributions ; Vu les décrets des 28 décembre 1895, 9 juin 1896 et 25 octobre 1898, relatifs à l'organisation du service de la justice à Madagascar; Vu la loi du 6 août 1896,. déclarant Madagascar et les îles qui en dépendent colonie française ; Vu le décret du 16 juillet 1897, portant règlement sur la propriété foncière dans la colonie de Madagascar et dépendaiac-s ; Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituan; un conseil gascar;

d'administration

près

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SDR LES MINES, ETC.

le résident général

de

Mada-

des permis de recherche et d'exploitation des mines conditions

du

présent

décret;

les

indigènes

et

dans les assimilés

doivent, au préalable, être autorisés par le gouverneur général. Il est interdit au personnel de l'Etat on de la colonie en Service à Madagascar et dans ses dépendances

de

prendre des

intérêts directs ou indirects dans la recherche ou l'exploitation des mines. Art. 3. — Les sociétés formées pour la recherche et l'exploitation des mines doivent être constituées lois françaises et avoir leur siège social dans les colonies françaises.

conformément aux

soit

en

France, soit

Art. i. — Toute personne ou société qui veut se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines doit faire connaître le

Vu les décrets du 20 février 1902, du 23 novembre 1905, du 31 janvier 1906 et du 20 juillet 1897, sur les mines à Madagascar * ; Vu l'avis du gouverneur général de Madagascar; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète :

domicile élu par elle dans la colonie, et

lui

seront vala-

blement faites, par l'administration, toutes les notifications relatives à l'application du présent décret. Art. 5. — Les divers actes relatifs à la recherche et à l'exploitation des mines peuvent être accomplis par un mandataire, à la

condition,

pour celui-ci,

de

produire

une

procuration

dûment établie de son mandant, personne ou société. TITRE I.

Peuvent seules être mandataires les personnes ou sociétés qui sont aptes à obtenir pour leur propre compte des permis de recherche et d'exploitation.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. Ier. —La recherche et l'exploitation, des gisements p. .lurels d'or, de métaux précieux, tels que l'argent et le platine, et des pierres précieuses en alluvions, couches ou filons, existant dans le territoire de la colonie de Madagascar, sont soumises aux dispositions du présent décret. Sont considérés comme gisements

filoniens les couches ou

filons de quartz ou autres roches en place contenant de l'or ou autres métaux

précieux ou

pierres précieuses.

Tous autres

gisements sont considérés comme gisements alluvionnaires. La recherche et l'exploitation des autres substances minérales sont soumises à un décret spécial. Si un gisement contient à la fois des métaux précieux et des métaux usuels, le gouverneur général décidera, après enquête, auquel des deux décrets doit être soumise son exploitation. Art. 2. — Les Européens et assimilés ont le droit d'obtenir (*) Volumes de 1902, p. 56 ; de 1905, p. 395; de 1906, p. 20, et de 1897, p. 347.

Art. G. — Le gouverneur général peut,

dans l'intérêt de la

séci rité publique, par-arrêté pris en conseil d'administration, fermer certaines régions à la recherche, soit pour une durée déterminée^

soit sine die.

Dans

ce dernier

cas,

soumis à la ratification du ministre des colonies. de i "-herche sont interdits dans ces régions.

l'arrêté

est

Tous travaux

Tous travaux de recherche et d'exploitation sont,

en outre,

interdits à l'intérieur et dans une zone de 50 mètres à l'entour des propriétés closes, maisons, puits, lieux de sépulture, voies de communication et tous travaux d'utilité publique ou ouvrages d'art. Mais cette

interdiction peut être levée

ou

la distance

de

50 mètres réduite, de l'assentiment du propriétaire, s'il s'agit de propriété privée, et du gouverneur général ou de son délégué s'il s'agit du domaine public.

Art. 7. — Dans chaque circonscription du service des mines, un agent, désigné par arrêté du gouverneur général, remplit les fonctions de commissaire des mines.