Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

Page : Image 116

Révision de 27 nov. 2014 06:11:33, edited by Anonymes

230

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elles jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La traversée de la rivière de Dordogne et des chemins do halage et de contre-halage sera obtenue en une seule travée. Le cable tracteur sera placé à une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus de l'étiage de la rivière. Les pylônes destinés à maintenir ce câble seront établis de manière à laisser un espace libre d'au moins 9m,7o sur la rive droite et d'au moins 3"',2o sur la rive gauche, à compter de la crèto de la berge. La hauteur libre entre le sol et le matériel roulant sera au moins de 2,n,50. A la traversée des chemins publics, cette hauteur sera déterminée par le préfet. Exécution des travaux.

SUR LES MINES, ETC.

231

Contrôle et surveillance des travaux. Art. ~l. —- Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sécurité de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Bécéplion des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de celte reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des wagonnets sur le chemin de fer. Bornage.

Art. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Les câbles, freins et les divers organes du transporteur seront, préalablement à leur mise en service, soumis à des essais de résistance. ■Clôtures. Art. 5. — La zone dangereuse, au-dessous des cables, sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3" Sur 10 mètres de longueur de chaque côté des chemins publics ou privés. Traversée des chemins publics. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, les dispositions qu'elle devra prendre pour assurer la sécurité de la circulation sur les chemins publics ainsi que sur les chemins de halage cl de contre-halage de la Dordogne et sur la rivière elle-même.

Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après fa mise en exploitation du chemin de fer ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis parla société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral.

T1TLIE ff. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des wagonnets jusqu'à ce que la ligne ait été