Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traversées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société.
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MINES, .ETC.
Arrêté, du 31 mai 1907, modifiant !arrêté du 28 juillet 1900 (*), relatif à la réversibilité des pensions des anciens ouvriers mineurs. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
.Mesures de sécurité.
Vu l'article 06 de la loi ,de finances du 17 avril.d:906 (**), aux
Art. II. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation.
inodie sur la tête dès conjoints survivants .et non remariés; tion publique pour l'application de cette disposition (***) ;
CLAUSES UIVEHSES.
Art. '12. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun -obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la société. Art. 13. — 11 est interdit à la société d'établir sur le chemin de fer un service public de transport. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés parla société. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : Paris, le 29 avril 1907. Le président du conseil d'administration de la société des charbonnages d'Allas, FEBUY.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, .Louis BART.HOU.
ticle 84 de la loi de finances du.31 mars 1:903 sont-réversibles,palVu le décretdu 27 juillet 1906, portant règlement d'.administra-
TITRE LU.
Approuvé : Paris, le 30 mai 1907.
■termes duquel les majorations et .allocations >prévues par l'a*-'
Vu l'arrêté pris par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, le 28 juillet 1906, par application de l'article 2 du décret susvisé, et portant indication des pièces justificatives à produire pour obtenir la réversibilité ; Vu le décret du 25 octobre 1906, qui a placé dans les attribu■tions du ministère du travail et de la prévoyance sociale les services dépendant du ministère des travaux publics, concernant l'application des lois et règlements sur les conditions du travail ■dans les mines, minières et carrières, ainsi que les mesures de prévoyance et d'assistance en faveur des ouvriers mineurs (****); Vu la lettre du ministre des finances, en date du 11 décembre 1906; . . Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'assurance -et de la prévoyance sociales, Arrête :
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L'article 1 de l'arrêté précité du 28 juillet 1906 est remplacé par la disposition ci-après : er
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Art. 1 .— La demande qui, aux termes de l'article 2, § 1 , du règlement d'administration publique en date du 27 juillet 1906, doit être faite par le conjoint survivant et non remarié de tout ■ouvrier ou employé des mines françaises, pour obtenir la réversibilité de la bonification dont jouissait son conjoint au jour de* son décès, est présentée à la mairie du domicile de l'intéressé; elle peut être produite dès le jour du décès, à toute époque de l'année.
(*) Volume de 1906, p. 224. (") id. p. 137. (***) id. p. 223. •<"") id. p. 329.