Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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nant de cette traversée avaient été jetés aux déblais par ]a Cie Paris-Lyon-Méditerranée. Quoi qu'il en soit, le sr Théodore Meynier ou plutôt ses héritiers n'avaient formulé aucune réclamation contre les travaux de la Compagnie, lorsque, à la date du 15 mars 1901, un arrêté préfectoral vint les mettre en demeure, sous peine de déchéance, de reprendre l'exploitation de la mine dans un délai de trois mois. Sous cette menace" de déchéance (la ligne de Chamonix au Fayet, étant terminée, rendait dorénavant les transports de minerais plus aisés), les héritiers Meynier se rendirent compte que leur mine avait repris une certaine valeur, et ils cherchèrent des acquéreurs. Ils en trouvèrent et, par acte notarié de 1er juin 1901, ils la vendirent à MM. Bayle et de Werbrouck, moyennant un prix de 10.000 francs. Dans ce prix était compris le montant des indemnités pouvant être dues par la Cie Paris-l.yonMéditerranée pour les dégâts causés à la concession et imputables aux travaux du chemin de fer, lesquels étaient évalués à la moitié du prix total. Le premier soin des srs Bayle et de Werbrouck fut de demander une prorogation du délai imparti par l'arrêté de mise en demeure du 15 mars 1901, et celte prolongation leur fut accordée jusqu'au 15 juin 1902. Ils se mirent immédiatement à l'œuvre et, sans commencer l'extraction à proprement parler, ils poussèrent leurs travaux d'exploration plus particulièrement dans le voisinage immédiat de la voie ferrée. Cependant la Gio Paris-Lyon-Médilerranée se préoccupait avec juste raison des conséquences possibles de cette reprise de l'exploitation de la mine de Sainte-Marie-de-Fouilly au point de vue de la, solidité de ses ouvrages et de sa ligne, et, par lettre du 26 novembre 1901 de son service de construction, elle sollicitait l'intervention de l'administration, à l'effet de déterminer les mesures à prendre pour la sauvegarde du chemin de fer dans la traversée de la concession, par application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880. C'est alors que, sur la proposition du service des mines, le préfet de la Haute-Savoie prit, àladate du 10 mai 1902,un arrêté ainsi conçu: « Considérantqu'il importe de garantir laconservation du chemin de fer qui traverse ladite concession, ainsi que la sécurité de la circulation sur cette voie ferrée, lesquelles peuvent être compromises par les travaux voisins poursuivis dans cette concession, arrête : « Art. 1er. Il est interdit au concessionnaire des mines métalliques de Sainte-Marie-de-Fouilly d'ouvrir et de poursuivre
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tout travail souterrain, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlemenlaux limites du chemin d.> fer et de ses dépendances, et à 20 mètres de dislance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. — Art. 2. Conformément à l'article 24 du cahier des charges de la Cie Paris-LyonMédilerranée, tous les dommages résultant de la traversée du chemin de fer pour les concessionnaires de la mine de SainteMarie-de-Fouilly seront à la charge de la Cie Paris-Lyon-Méditerranée. » Les acquéreurs de la mine, les srs Bayle et de Werbrouck, actionnèrent la Cio Paris-Lyon-Méditerranée devant les conseils de préfecture de la Haute-Savoie en réparation, tant des dommages causés par ses travaux mêmes que de ceux résultant de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902. Ils réclamaient, eux qui avaient acheté moins d'une année auparavant la mine 10.000 francs, une indemnité de 611.674 francs qui se décomposait ainsi :1° pour dommages directs et matériels imputables à l'établissement de la culée du pont de l'Arve et au barrage d'une galerie par le canal de dérivation, 105.774 francs; 2° pour dépossession de la partie de filon rencontrée par la compagnie et perte de minerai jeté aux déblais, 5.900 francs; 3° pourl'interdiclion éventuelle d'exploiter la mine dans un certain périmètre, en application de l'arrêté précité du 10 mai 1902, 500.000 francs. La Cie Paris-Lyon-Méditerranée reconnut le principe du droit du concessionnaire à une réparation sur le premier chef, déclina la compétence du conseil de préfecture sur le second et dénia toute responsabilité sur le troisième chef. Le conseil de préfecture a statué sur ces prétentions respectives par arrêté du H mars 1903. Sur le premier chef, il admit le principe d'un droit à réparation au profit de la compagnie minière et prescrivit une expertise à l'effet de déterminer le montant du dommage. Sur le second chef, il s'est déclaré incompétent. Sur le troisième chef, il a admis le principe de la responsabilité de la Cio Paris-Lyon-Méditerranée et il a chargé les experts par lui commis d'apprécier la réalité et l'importance des dommages résultant pour les concessionnaires de la mine des prohibitions édictées par l'arrêté préfectoral du 10 mai 1902 c'est seulement sur ce troisième chef que l'arrêté du conseil de préfecture vous est déféré par la Ci0 Paris-Lyon-Méditerranée. Avant de discuter les graves questions soulevées par ce pourvoi, il importe de faire connaître au conseil les termes précis de