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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine et réciproquement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée, pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie. » La doc tri ne, la jurisprudence et la pratique administrative étaient donc bien fixées dans ce sens que les concessionnaires de mines pouvaient prétendre à la réparation des dommages à eux causés par les sujétions qui leur étaient imposées par les préfets usant du droit de police à eux imparti par l'article SO de la loi du 21 avril 1810 en vue d'assurer la sécurité des chemins de fer. Mais cette solution doit-elle être maintenue depuis que la loi du 27 juillet 1880 a modifié l'article 50 de la loi de 1810? Telle est la principale et la plus délicate des questions que vous avez à trancher aujourd'hui. Le nouveau texte est ainsi conçu : « Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet. » A partir de la promulgation de ce nouveau texte, soutient la Cie ParisLyon-Méditerranée, l'attribution de dommages-intérêts aux titulaires des concessions minières antérieures au passage de chemins de fer à travers le périmètre de leurs mines, à raison des sujétions à eux imposées dans l'intérêt de la conservation des voies ferrées, ne saurait plus se concevoir. En comprenant expressément dans son nouveau texte la mention de la conservation des voies de communication, le législateur a entendu soumettre les sujétions édictées dans ce but au droit commun ; il a entendu les soumettre aux mêmes principes que celles édictées pour la sécurité des habitations : il a voulu, par suite, en faire de véritables servitudes légales, dont l'établissement ne peut donner lieu à l'allocation d'aucune indemnité. Dès lors, l'article 21 du cahier des charges des chemins de fer, qui se référait à une législation et à une jurisprudence législativement condamnées, n'a plus à recevoir d'application. C'est bien d'ailleurs, ajoute-t-on, ce

qu'a décidé le conseil d'État dans deux arrêts des 22 mai 1896 (Lebon, p..425)(*) et 13 décembre 1901 (Lebon, p. 883)(**)-Par ces décisions, le conseil d'État a bien reconnu, .au profit des concessionnaires des mines et des propriétaires de la surface, le droit de demander à une compagnie exploitantun chemin de fer la réparation du dommage résultant,soit de l'interdiction d'extraire Les produits de la mine, soit de la-suppression des redevances tréfoncières auxquelles ils auraient eu droit si la.urine avait continué à être exploitée comme précédemment; mais il a eu bien soin de préciser que, s'il statuait ainsi, c'était parce que l'arrêté préfectoral imposant les sujétions incriminées était antérieur à la loi du 27 juillet 1880. « Considérant, portent ces décisions, que, si la loi du 27 juillet 1880 a étendu aux voies de communication les mesures de protection que le préfet peut prendre en vertu de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, dont l'application ne saurait donner lieu à indemnité en faveur soit du concessionnaire de la mine, soit du propriétaire de la surface, ces dispositions sont sans application dans la cause, les arrêtés d'interdiction ayant produit leur effet antérieurement à la loi du.27 juillet 1880. » Ce qui voulait bien dire implicitement que., si les arrêtés préfectoraux avaient été postérieurs à la loi du 27 juillet 1880 et même si étant antérieurs, ils n'avaient pas produit d'effet, aucune indemnité n'aurait été allouée. Or, soutient-on dans l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie qui a imposé des sujétions aux exploitants de la mine de Sainte-Marie-de-Fouilly est du 10 mai 1902, postérieur par suite à la mise en vigueur de la loi de 1880,mo.di.ficative de l'article 50 de la loi de 1810. Dès lors, les srs Bayle et de Werbrouck sont sans droit à réclamer l'a réparation de prétendus dommages que leur auraient causés les interdictions et les sujétions contenues dans cet arrêté. Ces conclusions nous paraissent condamnées tout à la fois par les termes du nouvel article 50, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 juillet 1880, et par les travaux préparatoires de cette loi. En effet, ce nouvel article 30 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de déterminer les cas où les sujétions peuvent être imposées sans indemnité aux concessionnaires de mines. Il a eu seulement pour objet de préciser les cas dans lesquels le préfet a le droit d'exercer les droits de police qui lui sont.dévolus dans l'intérêt de la sécurité publique. L'article ,50 ancien contenait (*) Annales des Mines, volume de 1896, p. 3S-'i (*') Annales des Mines, volume de 1902, p. 42. DÉCRETS, 1907.