Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai déterminé, de tout ou partie des prescriptions des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1er : 1° Aux installations créées avant la promulgation du présent décret ; 2° Lorsque l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible. Dans les deux cas, la sécurité du personnel doit être assurée dans des conditionséquivalentes à celles définies auxdils articles. Art. 16. — Dans les deux mois qui suivront la promulgation du présent règlement, les cftefsd'industrie, directeurs ou gérants devront adressera l'inspecteur du travail unschéma de leurs installations électriques de la2e catégorie indiquant : l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformateurs et canalisations. Une note jointe indiquera : a) Si, par application de l'article 2, paragraphe 2, du préseni règlement concernant les machines et transformateurs delà 2e catégorie, les bâtis et masses métalliques non 'parcourues par le courant sont isolés électriquement du sol ou s'ils sont reliés à la terre ; 6) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contrôle de l'exécution du présent règlement(nature du courant, tensionsdes différentes parties de l'installation,pièces métalliques visées à l'article 9, etc.). Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseignements qui l'accompagnent sont complétés, s'il y a lieu, par les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés et les modifications transmises à l'inspecteur du travail. En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles le schéma et les renseignements complémentaires sont adressés à l'inspecteur du travail avant la mise en exploitation. SECTION VI.
Dispositions diverses. Art. 17. — Le présent décret ne s'applique pas, en dehors de l'enceinte des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1906. Art. 18. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
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SDR LES MINES, ETC.
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 11 juillet 1907. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
Décret, du 13 juillet 1907, modifiant le décret du 24 aoilt 1906 (*) sur le contrôle de Vapplication de la loi sur le repos hebdom adaire. Le Président du la République française, Sur le rapport de ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la loi du 13 juillet 1906, établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers ; Vu notamment l'article 10 de cette loi, ainsi conçu : « Art. 10. — Des règlements d'administration publique orga« niseront le contrôle des jours de repos pour tous les établisse« ments, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit « organisé par roulement. « Ils détermineront également les conditions du préavis qui « devra être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout « établissement qui bénéficiera des dérogations » ; Vu le décret du 24 août 1906, sur le contrôle de l'application de la loi du 13 juillet 1906 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les articles 1 et 2 du décret du 24 août 1906 sont modifiés de la façon suivante : Art. 1er. — Dans les établissements spécifiés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1906 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants, sont soumis aux obligations ci-après : 1° Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement à (*) Volume de 1906, p. 256.