Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode-exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné; 2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par laioi, un registre spécial doit mentionner les noms des employés et ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et éventuellement les fractions de journée choisies pour le repos. L'inscription sur ce registre des employés ou des ouvriers récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage de l'ouvrier ou employé. Art. 2. — L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un duplicata en est envoyé avant sa mise en service à ' inspecteur du travail de la circonscription. Le registre est tenu constamment à jour; la mention des journées de repos, dont bénéficie un employé ou un ouvrier, peut toujours être modifiée ; il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution; toutefois la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 13 juillet 1907. A.
FALLIÈRES.
SDR LES MINES, ETC.
loi, du 15 juillet 1907, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1908. (EXTRAIT.)
Art. 5. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui doivent être établis en exécution de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, complété par l'article précédent, est fixé, pour l'année 1908: A cent quarante-cinq centimes huit cent quatre-vingt-sept millièmes (145 c. 887) pour la redevance fixe ; A cinq centimes cinq cent quatre-vingt-dix-sept millièmes (5 c. 597) pour la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception. , -
Arrêté, du 16 juillet 1907, organisant à titre permanent la commission dite « du grisou ». Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, g Arrête : Art. 1er. — La commission dite « du grisou », constituée à titre temporaire au ministère des travaux publics, est instituée à titre permanent. Elle prendra le titre de commission permanente des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines, et sera composée de la manière suivante : 1° Neuf fonctionnaires du service des mines.
Par te Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, . René VIVIANI.
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MM. Aguillon, inspecteur général des mines. Delafond, inspecteur général des mines. Chatelier, ingénieur en chef des mines.