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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lissant au point C, autre sommet de la même concession, clocher de la chapelle de Verrières ; A Vest, par une ligne droite CE, allant du point C, ci-dessus défini, au pointE,oùlebord estdu chemin allantde Fontenay à Habert-Folie est rencontré parla droite BL allant du point B, ci-dessus défini, au point L,où le bord sud du chemin de Longrais rencontre le bord ouest de la route de Caen à Tours par Falaise [la droite BL formant limite de laconcession de May, instituée par décret de cejourf)]; Au sud, par la droite EB, allant du point E au point B déjà défini; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre-vingt-quatorze hectares (94,la). Art. 2. — La concession ainsi délimitée est réunie à la concession déjà instituée de Saint-André, pour former avec celle-ci une concession unique, qui conservera le nom de concession de Saint-André, comprise dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Martin-de-Fontenay, Saint-André-de-Fontenav, May-sur-Orne et Fontenay-le-Marmion, arrondissement de Caen, département du Calvados : Au nord, par une ligne droite DC allant du point D, clocher de l'église de Saint-André-de-Fontenay, au point C, clocher delà chapelle de Verrières; A l'est, par la ligne CE, ci-dessus définie; Au surf, par deux lignes droites EB et BA', la première allant du point E au point B, tous deux déjà définis ; la seconde allant du point B à l'angle sud-ouest du tablier de la passerelle de la société des carrières de l'Ouest, et prolongée jusqu'à son intersection A' avec la limite est de l'emprise du chemin de fer ,de Caen à Laval (les deux lignes EB et BA' formant limites communesavecla concession de May, instituée par décretde ce jour); A Y ouest, parla limite est du chemin de fer de Caen à Laval, à partir du point A', susdéfini, jusqu'au pointll, angle sud-est de lamaison du garde du passage à niveau du chemin d'accès de ia gare des marchandises de Feuguerolles-Saint-André [ladite limite bornant également la concession de Bully, instituée par décret du 5 mars 1896(")j ; Au nord-ouest, par une ligne droite HD joignant le point il, susdéfini, au point D de départ. Les limites d'ensemble ainsi définies renferment une superficie totale de trois cent quatre-vingt-neuf hectares (389lla). (*) Voir suprà, p. 289. (*) Volume de 1896, p. 126.

Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et qui restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles, 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au ferqui peuventexisler dansl'étendue de laconcession de SaintrAndré. La concession decesgîtes de mineraipourraêtreultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Saint-André, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 modifiée, parlaloi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés aune redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé auprésent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renonceràla totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphesetle ministredu travail etdela prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 juillet 1907. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTIIOU. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI. (*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).