Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 3.— Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 4. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession. • Art. 5. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou aune partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 23 juillet 1907. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE FONTIENNE,
Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voir suprà,\>. 96), sauf les modifications ci-après : Art. 1". — Délai d'abbrnement : Six mois. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 20 mètres.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).
SUR LES MINES, ETC.
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Décret, du 29 juillet 1907, instituant la concession de mines d'or du CHÀTELET (Creuse). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres des travaux publics, des postes et des télégraphes et du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 3 octobre 1905, par MM. Émile Armet de Lisle et Henri Farjas, à l'effet d'obtenir la concession d'une mine de minerais aurifères et autres minéraux connexes sur les communes de Chambon-sur-Voueize, Budelière et Evaux (Creuse); Les plan, en triple expédition, et autres pièces, produits à l'appui; L'avis au public, du 14 novembre 1905; Les numéros du journal « Le Courrier de la Creuse » des or 15 juin et 13 juillet 1906 et du Journal officiel des l décembre 1905 et 1er janvier 1906, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications; Les oppositions de M. Dubujadoux et de Mm6 Veuve Rance, en date du 27 janvier 1906; celle du directeur de la société anonyme des eaux thermales d'Evaux, du 12 mai 1906; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 3 septembre-! 5 décembre 1906; L'avis du préfet, du 20 décembre 1906 ; L'avis du conseil général des mines, du 26 avril 1907; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : , Art. 1er. —Il est fait concession à MM. Emile Armet de Lisle et Henri Farjas des mines d'or comprises dans les limites ci-après définies, communes de Chambon-sur-Voueize, de Budelière (arrondissement de Boussac) et d'Evaux (arrondissement d'Aubusson), département de la Creuse. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Chàtelet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'ouest, par une ligne droite partant du point A, angle est du piherrive droite du parapet nord-estdupont sur la Tardes à Chambon, de la route de Couzon à Evaux, et aboutissant au point B,