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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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PERSONNEL.

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tons attribués à la Irc subdivision) : mines de Liévin, Lens (fosses 3, 4, b et 9). — M. Devauchelle, contrôleur de 3° classe. 3e subdivision. — Département de la Somme. — M. Leturcq, contrôleur de 3e classe. C. — Sous-arrondissement à" Arr as-Ouest,

LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES CONCERNANT

LES

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

lrc subdivision. — Arrondissement de Saint-Omer ; compagnies houillères de Béthune, Ligny-lez-Aire. —M. Lesieur, contr<Meur de 2e classe. 2e subdivision. — Compagnies houillères de Nœux, la (Carence. — M. Dard, contrôleur de 3e classe. 3° subdivision. — Compagnies houillères de Bruay, ^Maries, Ferfay. — M. Masson, contrôleur principal. 4° subdivision. — Arrondissement de Montreuil. — M. Drouot, contrôleur principal.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES. Décret du 4 juillet 1907. — M. Cayeux (Lucien), docteur ès sciences, chef des travaux pratiques et professeur suppléant de géologie à l'école nationale supérieure des mines, est nommé professeur de géologie générale à ladite école. Cette disposition aura son effet à dater du 1er novembre 1907,

Décret, du 2 août 1907, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de NOYANT (Allier). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — La compagnie de Chàtillon-Commentry et NeuvesMaisons est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1™ catégorie sur le territoire de la commune de Noyant (Allier), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables, de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides munies de serrures de sûreté. Dans le cas où la porte extérieure présenterait des ouvertures, les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité de la chambre de dépôt. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celte mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à S00 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lM,60 au-dessus du sol. DÉCRETS, 9°

livraison, 1907.

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