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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 33. — Il est délivré par le directeur des certificats d'études à ceux qui ont été assidus aux exercices et qui ont passé des examens satisfaisants. Art. 34. — Pendant les périodes d'interruption des cours, les élèves étrangers qui séjourneraient à Alais peuvent être admis à participer aux travaux du laboratoire d'essais; dans ce cas, ils sont placés sous les ordres du contrôleur des mines attaché au laboratoire.

Art. 39. —- Est rapporté l'arrêté ministériel du 21 juillet 1890. Toutefois l'examen d'admission de 1907 restera régi, en ce qui concerne l'âge des candidats, la durée de leur travail dans les mines et le programme du concours, par les dispositions dudit arrêté du 21 juillet 1890. Art. 40. — Le préfet du Gard et le directeur de l'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. > Paris, le 19 août 1907.

TITRE V. MESURES

D'ORDRE

ET

DE

DISCIPLINE.

Art. 3o. — Tout le service intérieur de l'école : soins de propreté, allumage et entretien des feux, des lampes et des appareils divers, est fait par les élèves eux-mêmes, à leur tour de rôle et par corvée, sous les ordres du maître surveillant, sauf la préparation des repas. Art. 36. — Toute infraction à la discipline de l'école, tout désordre donnant lieu à une plainte fondée, soit des particuliers, soit des exploitants qui emploient temporairement un élève, entraine pour cet élève l'application, suivant les dispositions du règlement intérieur, d'une des punitions prévues à l'art le suivant. Art. 37. — Les punitions sont : les mauvaises notes de conduite à reporter au classement général, les consignes, la réprimande et l'exclusion temporaire ou définitive. Les punitions légères sont iniligées par les professeurs ou par le maître surveillant, qui en rendent compte immédiatement au directeur. Les punitions graves sont prononcées par le directeur. Toutefois, si la faute commise est de nature à entraîner le renvoi définitif de l'élève, ce renvoi ne peut être prononcé que par le préfet du Gard, sur le rapport du directeur et l'avis du conseil d'administration. Le préfet du Gard fait connaître sa décision et les motifs qui l'ont déterminée au préfet du département dans lequel réside la famille de l'élève exclu. Art. 38. — Le renvoi de l'école peut être prononcé immédiatement par le préfet du Gard lorsqu'un élève, ses parents ou tuteur sont en retard de plus de quinze jours pour le payement d'un terme de la pension.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTIIOU.

ANNEXE. Modèle de la déclaration à fournir par le candidat conformément à l'article 1" de l'arrêté ci-dessus. DÉCLARATION. Je soussigné (nom et prénoms) , candidat à l'école des maîtres mineurs d'Alais, déclare avoir travaillé dans les mines pendant les périodes et dans les conditions indiquées au tableau ci-dessous : (voir à la page 3S6 cicontre.) En dernier lieu, mon salaire journalier, en qualité de , à la mine de , était de .... Ci-joint les certificats qui m'ont été'délivrés pour chacune des périodes ci-dessus indiquées, conformément à l'article 3 delà loi du 2 juillet 1890. Je certifie sincère et véritable la déclaration qui précède, me soumettant d'avance, au cas où elle serait reconnue entachée d'inexactitude volontaire grave, à toutes les mesures disciplinaires qui pourraient être prononcées contre moi, môme à l'exclusion complète et définitive de l'Ecole.

Fait à

_, le Le candidat, (Signature légalisée)

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