Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
d'Aïn-Sadouna, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la ligne droite EF, dirigée de l'ouest à l'est, partant du point E de jonction de la rive droite de l'oued Kellalen avec la rive gauche de l'oued El-Aldj-Mokta et arrêtée au point F de sa rencontre avec la rive gauche de l'oued Rha; A l'est, par la rive gauche de l'oued Rha, du point F, ci-dessus défini, au point G de rencontre de cette rive gauche de l'oued Rha avec la rive gauche de l'oued Braham; Au sud, par une ligne brisée formée des lignes droites GII, joignant le point G, ci-dessus défini, au point H, signal placé au sommet du Djebel Foughal, et III, joignant le point H, ci-dessus défini, au point I de rencontre de la rive droite de l'oued BouFoullons avec la rive droite de l'oued Kellalen; A Youest, par la rive droite de l'oued Kellalen entre les points I et E, ci-dessus définis ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de neuf kilomètres carrés, quatre-vingt-treize hectares (993lm). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parles lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Aïn-Sadouna. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Aïn-Sadouna, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*).
Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Les ministres des travaux publics, des postes et des télégraphes et du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bidletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 1" mars 1907, instituant la concession de .Merouana (Voir suprà, p. 94).
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Fait à Rambouillet, le 22 août 1907. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
D'AÏN-SADOUNA,
Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voir
suprà, p. 96).
Décret, du 25 août 1907, portant rejet de la demande de MM. SERAZIO (Dominique) et VERLAGUE (Romuaîd) en concession de mines de lignite dans la commune du VAL (Var).
Décret, du 25 août 1907, fixant les prix de vente, en Algérie, des cartouches de poudre de mine comprimée. Le Président de la République française, Vu les ordonnances des 14 février 1835, 22 juin 1841 et 4 septembre 1844 ;