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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

a accordé également décharge des centimes pour non-valeurs et des centimes pour frais de perception afférents à la redevance fixe imposée sous le nom des srs Soulié et Roliand-Saudral, lesquels constituent un complément inséparable de la redevance elle-même, Décide : Art. 1er. — Les srs Soulié et Roliand-Saudral seront rétablis sur le rôle de la commune de Trémouilles pour une somme représentant les centimes pour non-valeurs et pour frais de perception afférents à la redevance fixe sur les mines à laquelle ils ont été imposés pour Tannée 1904. Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 3. — Le surplus des conclusions du recours du minisire des finances est rejeté. Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. (ANNÉE

1906.)

RAPPORT DE

LA

COMMISSION SUPÉRIEURE DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ANNEXE

Au rapport de la commission supérieure du travail relatif à Vapplication, pendant l'année 1906, de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et carrières (*). • La présente note a pour objet de résumer, comme dans es années précédentes, les observations les plus intéressantes ou les plus importantes qui découlent des rapports présentés par les ingénieurs en chef des mines sur l'application, en 1906, dans l'industrie extractive, des lois réglementant le travail des ouvriers. On sait que les ingénieurs et contrôleurs des mines sont chargés, sous l'autorité du ministre du travail et de la prévoyance sociale, d'assurer, à titre d'inspecteurs du travail, l'application des lois des 2 novembre 1892 et 30 mars 1900 et des règlements qui les complètent, sur le travail des femmes, des enfants et des adultes occupés avec ceux-ci, tant dans les exploitations proprement dites des mines, minières et carrières que dans leurs dépendances légales et industrielles; les « dépendances légales» comprennent, nous le rappelons, les établissements accessoires reliés aux chantiers d'extraction, de telle sorte qu'ils n'en sont (*) Ce rapport a paru dans le numéro du Journal officiel du 21 août 1907 [Annexe, p. 743 à 764).