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Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative)

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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES

chef en redoutent, comme dans l'Aveyron, les difficultés. Pour le Nord et le Pas-de-Calais, la catastrophe de Courrières et la grève qui l'a suivie ne permettent pas de se rendre compte de l'effet de la loi de 1905. En Saône-et-Loire, on signale la nécessité d'avoir, pour le service du roulage, une durée de travail un peu plus longue que celle des ouvriers de l'abatage, afin que l'on puisse extraire dans la même journée le charbon abattu. C'est avec raison que l'ingénieur en chef de ce département a du reste admis en l'état de la législation que si, accidentellement, l'heure de la descente normale se trouvait retardée, l'heure normale de la remonte pouvait être retardée d'autant. Il n'a été accordé par le ministre, en vertu de l'article 3, que deux dérogations : l'une aux mines de Rochebelle (Gard) pour assurer, dans des conditions jusqu'alors pratiquées, une surveillance spéciale contre les redoutables dégagements instantanés d'acide carbonique dont ces mines sont menacées; l'autre aux mines d'Ahun (Creuse), à titre du reste temporaire, à raison des circonstances spéciales et fâcheuses de leur exploitation. Travail, de nuit. — En dehors du travail partiel de nuit qui résulte, pour quelques enfants occupés souterrainement, des régimes spéciaux ci-dessus indiqués (art. 9, £ 3, de la loi du 2 novembre 1892), on ne mentionne que la continuation de l'emploi, dans les diverses mines du Pas-de-Calais, de Saône-etLoire, de l'Aveyron et du Tarn, des femmes au service de l'allumage des lampes de sûreté. Tolérances accordées par les ingénieurs. — Deux autorisations pour le travail de nuit ont été accordées dans la Loire, à la suite d'avaries à la machine d'extraction. Repos hebdomadaire. — Loi du 13 juillet 1906. — Nous laissons ici de côté les questions qui n'ont rien de spécial, aux mines comme les dérogations de l'article 6 et notamment celles de son paragraphe 1 pour les chantiers à ciel ouvert exposés aux intempéries, pour lesquels on a cru, à tort, dans certaines entreprises, que le chômage pouvait se calculer par heures, alors que c'est par jour seulement que l'on doit compter. L'application littérale aux mines de la loi du 13 juillet 1906 a soulevé deux particularités principales, en dehors de diverses questions communes à toutes les industries. Encore que de' temps immémorial le travail normal ait toujours été arrêté dans l'industrie extractive le dimanche, à do très rares et très spéciales exceptions près ; qu'on y ait, en principe,

DANS LES MINES, MINIÈRES ET CARRIERES.

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toujours chômé le dimanche, on s'est trouvé avec le texte de la loi en présence de deux difficultés. D'une part, dans le plus grand nombre d'exploitations, pour ne pas dire toutes, le travail est mené à deux postes; le second poste, rarement, mais quelquefois cependant, poste total ou partiel d'abatage, est plus généralement un poste de remblayage ou d'entretien, lorsque ces travaux, ce qui est le cas normal, ne peuvent être effectués pendant le poste d'abatage. Or, le second poste du samedi empiète habituellement sur la nuit du dimanche au lundi, le travail normal du lundi ne reprenant, d'autre part, que plus ou moins loin après minuit. ïl a-été admis à titre provisoire, et jusqu'à ce que les règlements nécessaires aient été rendus à cet effet, que les mines seraient considérées comme une industrie bénéficiant du roulement de droit, ce qui permettra de donner légalement le repos collectif à tout le personnel le même jour, comme cela a été pratiqué jusqu'ici, à savoir : du dimanche matin dix heures au lundi matin dix heures, en gardant, ce qui est essentiel pour les mines, les avantages de l'article o, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 3. D'autre part, si de tout temps le travail normal a été interrompu, si on a toujours chômé le dimanche dans les mines, il faut, à raison de la nature même de ces exploitations, maintenir en activité le dimanche un certain nombre de travaux ou d'emplois, soit de surveillance, soit d'entretien ou de réfection; il est, en effet, impossible, à raison de leur nature ou de leur durée, d'exécuter en semaine la plupart de ces travaux sans provoquer un chômage du travail normal. Il a été également admis, sur ce second point, à titre provisoire et sauf règlement ultérieur d'une façon précise, que les travaux de cette nature pourraient être considérés comme rentrant dans ceux de l'article 4, pourvu que l'on réduisît au strict nécessaire le personnel ainsi occupé. Le personnel employé dans ces conditions le dimanche était parfois considérable. On cite des mines du Centre où il allait jusqu'à 40 p. 100 de l'effectif. Dans le Pas-de-Calais, de 16 p. 100 où il était jadis, on l'a déjà ramené à 2 p. 100. Pour se mettre en harmonie avec l'article 5, on a généralement remplacé l'alternance des mécaniciens et chauffeurs, qui se faisait hebdomadairement par vingt-quatre heures, par l'alternance hebdomadaire de dix-huit heures : la formule ne laisse pas d'être discutée.